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Page 1 de 2 TEXTES FONDAMENTAUX RELATIFS A L'ORGANISATION POLITIQUE ADMINISTRATIVE ET JUDICIAIRE DE LA REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
7.LOI ORGANIQUE N° 10/ 013 DU 28 JUILLET 2010 PORTANT ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE LA COMMISSION ELECTORALE NATIONALE INDEPENDANTE
CONSTITUTION DE LA REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO DU 18 FEVRIER 2006
EXPOSE DES MOTIFS
En vue de mettre fin à cette crise chronique de légitimité et de donner au pays toutes les chances de se reconstruire, les délégués de la classe politique et de la Société civile, forces vives de la Nation, réunis en Dialogue intercongolais, ont convenu, dans l’Accord Global et Inclusif signé à Pretoria en Afrique du Sud le 17 décembre 2002, de mettre en place un nouvel ordre politique, fondé sur une nouvelle Constitution démocratique sur base de laquelle le peuple congolais puisse choisir souverainement ses dirigeants, au terme des élections libres, pluralistes, démocratiques, transparentes et crédibles. 1. DE L’ETAT ET DE LA SOUVERAINETÉ Dans le but d’une part, de consolider l’unité nationale mise à mal par des guerres successives et, d’autre part, de créer des centres d’impulsion et de développement à la base, le constituant a structuré administrativement l’Etat congolais en 25 provinces plus la ville de Kinshasa dotées de la personnalité juridique et exerçant des compétences de proximité énumérées dans la présente Constitution. En sus de ces compétences, les provinces en exercent d’autres concurremment avec le pouvoir central et se partagent les recettes nationales avec ce dernier respectivement à raison de 40 et de 60%. En cas de conflit de compétence entre le pouvoir central et les provinces, la Cour constitutionnelle est la seule autorité habilitée à les départager. Par ailleurs, la présente Constitution réaffirme le principe démocratique selon lequel tout pouvoir émane du peuple en tant que souverain primaire. Ce peuple s’exprime dans le pluralisme politique garanti par la Constitution qui érige, en infraction de haute trahison, l’institution d’un parti unique. En ce qui concerne la nationalité, le constituant maintient le principe de l’unicité et de l’exclusivité de la nationalité congolaise. 2. DES DROITS HUMAINS, DES LIBERTES FONDAMENTALES ET DES DEVOIRS DU CITOYEN ET DE L’ETAT Le constituant tient à réaffirmer l’attachement de la République Démocratique du Congo aux Droits humains et aux libertés fondamentales tels que proclamés par les instruments juridiques internationaux auxquels elle a adhéré. Aussi, a-t-il intégré ces droits et libertés dans le corps même de la Constitution. 3. DE L’ORGANISATION ET DE L’EXERCICE DU POUVOIR. Les nouvelles Institutions de la République Démocratique du Congo sont : - - le Président de la République ; - - le Parlement ; - - le Gouvernement ; - - les Cours et Tribunaux. Les préoccupations majeures qui président à l’organisation de ces Institutions sont les suivantes: - 1. assurer le fonctionnement harmonieux des Institutions de l’Etat ; - 2. éviter les conflits ; - 3. instaurer un Etat de droit ; - 4. contrer toute tentative de dérive dictatoriale ; - 5. garantir la bonne gouvernance ; - 6. lutter contre l’impunité ; - 7. assurer l’alternance démocratique. C’est pourquoi, non seulement le mandat du Président de la République n’est renouvelable qu’une seule fois, mais aussi, il exerce ses prérogatives de garant de la Constitution, de l’indépendance nationale, de l’intégrité territoriale, de la souveraineté nationale, du respect des accords et traités internationaux ainsi que celles de régulateur et d’arbitre du fonctionnement normal des Institutions de la République avec l’implication du Gouvernement sous le contrôle du Parlement. Les actes réglementaires qu’il signe dans les matières relevant du Gouvernement ou sous gestion ministérielle sont couverts par le contreseing du Premier ministre qui en endosse la responsabilité devant l’Assemblée nationale. Bien plus, les affaires étrangères, la défense et la sécurité, autrefois domaines réservés du Chef de l’Etat, sont devenues des domaines de collaboration. Cependant, le Gouvernement, sous l’impulsion du Premier ministre, demeure le maître de la conduite de la politique de la Nation qu’il définit en concertation avec le Président de la République. Il est comptable de son action devant l’Assemblée nationale qui peut le sanctionner collectivement par l’adoption d’une motion de censure. L’Assemblée nationale peut, en outre, mettre en cause la responsabilité individuelle des membres du Gouvernement par une motion de défiance. La présente Constitution réaffirme l’indépendance du pouvoir judiciaire dont les membres sont gérés par le Conseil supérieur de la magistrature désormais composé des seuls magistrats. Pour plus d’efficacité, de spécialité et de célérité dans le traitement des dossiers, les Cours et Tribunaux ont été éclatés en trois ordres juridictionnels :
- Les juridictions de l’ordre judiciaire placées sous le contrôle de la Cour de cassation ; - - celles de l’ordre administratif coiffées par le Conseil d’Etat et - - la Cour constitutionnelle.
Des dispositions pertinentes de la Constitution déterminent la sphère d’action exclusive du pouvoir central et des provinces ainsi que la zone concurrente entre les deux échelons du pouvoir d’Etat. Pour assurer une bonne harmonie entre les provinces elles-mêmes d’une part, et le pouvoir central d’autre part, il est institué une Conférence des Gouverneurs présidée par le Chef de l’Etat et dont le rôle est de servir de conseil aux deux échelons de l’Etat. De même, le devoir de solidarité entre les différentes composantes de la Nation exige l’institution de la Caisse nationale de péréquation placée sous la tutelle du Gouvernement. Compte tenu de l’ampleur et de la complexité des problèmes de développement économique et social auxquels la République Démocratique du Congo est confrontée, le constituant crée le Conseil économique et social, dont la mission est de donner des avis consultatifs en la matière au Président de la République, au Parlement et au Gouvernement. Pour garantir la démocratie en République Démocratique du Congo, la présente Constitution retient deux institutions d’appui à la démocratie, à savoir la Commission électorale nationale indépendante chargée de l’organisation du processus électoral de façon permanente et le Conseil supérieur de l’audiovisuel et de la communication dont la mission est d’assurer la liberté et la protection de la presse ainsi que de tous les moyens de communication des masses dans le respect de la loi. - 4. DE LA REVISION CONSTITUTIONNELLE Pour préserver les principes démocratiques contenus dans la présente Constitution contre les aléas de la vie politique et les révisions intempestives, les dispositions relatives à la forme républicaine de l’Etat, au principe du suffrage universel, à la forme représentative du Gouvernement, au nombre et à la durée des mandats du Président de la République, à l’indépendance du pouvoir judiciaire, au pluralisme politique et syndical ne peuvent faire l’objet d’aucune révision constitutionnelle. Telles sont les lignes maîtresses qui caractérisent la présente Constitution. Le Sénat a proposé ; L’Assemblée Nationale a adopté ; Le peuple congolais, lors du référendum organisé du 18 au 19 décembre 2005, a approuvé ; Le Président de la République promulgue la Constitution dont la teneur suit :
Uni par le destin et par l’histoire autour de nobles idéaux de liberté, de fraternité, de solidarité, de justice, de paix et de travail ; Animé par notre volonté commune de bâtir, au cœur de l’Afrique, un Etat de droit et une Nation puissante et prospère, fondée sur une véritable démocratie politique, économique, sociale et culturelle ; Considérant que l’injustice avec ses corollaires, l’impunité, le népotisme, le régionalisme, le tribalisme, le clanisme et le clientélisme, par leurs multiples vicissitudes, sont à l’origine de l’inversion générale des valeurs et de la ruine du pays ; Affirmant notre détermination à sauvegarder et à consolider l’indépendance et l’unité nationales dans le respect de nos diversités et de nos particularités positives ; Réaffirmant notre adhésion et notre attachement à la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme, à la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples, aux Conventions des Nations Unies sur les Droits de l’Enfant et sur les Droits de la Femme, particulièrement à l’objectif de la parité de représentation homme-femme au sein des institutions du pays ainsi qu’aux instruments internationaux relatifs à la protection et à la promotion des droits humains ; Mû par la volonté de voir tous les Etats Africains s’unir et travailler de concert en vue de promouvoir et de consolider l’unité africaine à travers les organisations continentales, régionales ou sous-régionales pour offrir de meilleures perspectives de développement et de progrès socio-économique aux Peuples d’Afrique ; Attaché à la promotion d’une coopération internationale mutuellement avantageuse et au rapprochement des peuples du monde, dans le respect de leurs identités respectives et des principes de la souveraineté et de l’intégrité territoriale de chaque Etat ; Réaffirmant notre droit inaliénable et imprescriptible de nous organiser librement et de développer notre vie politique, économique, sociale et culturelle, selon notre génie propre ; Conscients de nos responsabilités devant Dieu, la Nation, l’Afrique et le Monde ; Déclarons solennellement adopter la présente Constitution.
Chapitre 1er : De l’Etat et de la Souveraineté Section 1ère : De l’Etat Article 1er La République Démocratique du Congo est, dans ses frontières du 30 juin 1960, un Etat de droit, indépendant, souverain, uni et indivisible, social, démocratique et laïc. Son emblème est le drapeau bleu ciel, orné d’une étoile jaune dans le coin supérieur gauche et traversé en biais d’une bande rouge finement encadrée de jaune. Sa devise est « Justice –Paix – Travail ». Ses armoiries se composent d’une tête de léopard encadrée à gauche et, à droite, d’une pointe d’ivoire et d’une lance, le tout reposant sur une pierre. Sa monnaie est « le Franc congolais ». Sa langue officielle est le français. Ses langues nationales sont le kikongo, le lingala, le swahili et le tshiluba. L’Etat en assure la promotion sans discrimination. Les autres langues du pays font partie du patrimoine culturel congolais dont l’Etat assure la protection. Article 2 La République Démocratique du Congo est composée de la ville de Kinshasa et de 25 provinces dotées de la personnalité juridique. Ces provinces sont : Bas-Uele, Equateur, Haut-Lomami, Haut-Katanga, Haut-Uele, Ituri, Kasai, Kasai Oriental, Kongo central, Kwango, Kwilu, Lomami, Lualaba, Kasaï Central, Mai-Ndombe, Maniema, Mongala, Nord-Kivu, Nord-Ubangi, Sankuru, Sud-Kivu, Sud-Ubangi, Tanganyika, Tshopo, Tshuapa. Kinshasa est la capitale du pays et le siège des institutions nationales. Elle a le statut de province. La capitale ne peut être transférée dans un autre lieu du pays que par voie de référendum. La répartition des compétences entre l’Etat et les provinces s’effectue conformément aux dispositions du Titre III de la présente Constitution. Les limites des provinces et celles de la ville de Kinshasa sont fixées par une loi organique. Article 3 Les provinces et les entités territoriales décentralisées de la République Démocratique du Congo sont dotées de la personnalité juridique et sont gérées par les organes locaux. Ces entités territoriales décentralisées sont la ville, la commune, le secteur et la chefferie. Elles jouissent de la libre administration et de l’autonomie de gestion de leurs ressources économiques, humaines, financières et techniques. La composition, l’organisation, le fonctionnement de ces entités territoriales décentralisées ainsi que leurs rapports avec l’Etat et les provinces sont fixés par une loi organique. Article 4 De nouvelles provinces et entités territoriales peuvent être créées par démembrement ou par regroupement dans les conditions fixées par la Constitution et par la loi.
Article 5 La souveraineté nationale appartient au peuple. Tout pouvoir émane du peuple qui l’exerce directement par voie de référendum ou d’élections et indirectement par ses représentants. Aucune fraction du peuple ni aucun individu ne peut s’en attribuer l’exercice. Sans préjudice des dispositions des articles 72, 102 et 106 de la présente Constitution, sont électeurs et éligibles, dans les conditions déterminées par la loi, tous les Congolais de deux sexes, âgés de dix-huit ans révolus et jouissant de leurs droits civils et politiques. Article 6 Le pluralisme politique est reconnu en République Démocratique du Congo. Les partis politiques sont tenus au respect des principes de démocratie pluraliste, d’unité et de souveraineté nationales. Les partis politiques peuvent recevoir de l’Etat des fonds publics destinés à financer leurs campagnes électorales ou leurs activités, dans les conditions définies par la loi. Article 7 Nul ne peut instituer, sous quelque forme que ce soit, de parti unique sur tout ou partie du territoire national. L’institution d’un parti unique constitue une infraction imprescriptible de haute trahison punie par la loi. Article 8 L’opposition politique est reconnue en République Démocratique du Congo. Les droits liés à son existence, à ses activités et à sa lutte pour la conquête démocratique du pouvoir sont sacrés. Ils ne peuvent subir de limites que celles imposées à tous les partis et activités politiques par la présente Constitution et la loi. Une loi organique détermine le statut de l’opposition politique. Article 9 L’Etat exerce une souveraineté permanente notamment sur le sol, le sous-sol, les eaux et les forêts, sur les espaces aérien, fluvial, lacustre et maritime congolais ainsi que sur la mer territoriale congolaise et sur le plateau continental. Chapitre 2 : De la Nationalité Article 10 La nationalité congolaise est une et exclusive. Elle ne peut être détenue concurremment avec aucune autre. La nationalité congolaise est soit d’origine, soit d’acquisition individuelle.
Article 11 Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droits. Toutefois, la jouissance des droits politiques est reconnue aux seuls Congolais, sauf exceptions établies par la loi. Article 12 Tous les Congolais sont égaux devant la loi et ont droit à une égale protection des lois. Article 13 Aucun Congolais ne peut, en matière d’éducation et d’accès aux fonctions publiques ni en aucune autre matière, faire l’objet d’une mesure discriminatoire, qu’elle résulte de la loi ou d’un acte de l’exécutif, en raison de sa religion, de son origine familiale, de sa condition sociale, de sa résidence, de ses opinions ou de ses convictions politiques, de son appartenance à une race, à une ethnie, à une tribu, à une minorité culturelle ou linguistique. Les pouvoirs publics veillent à l’élimination de toute forme de discrimination à l’égard de la femme et assurent la protection et la promotion de ses droits. Ils prennent des mesures pour lutter contre toute forme de violences faites à la femme dans la vie publique et dans la vie privée. La femme a droit à une représentation équitable au sein des institutions nationales, provinciales et locales. L’Etat garantit la mise en oeuvre de la parité homme-femme dans lesdites institutions. Article 15 Les pouvoirs publics veillent à l’élimination des violences sexuelles. Article 16 La personne humaine est sacrée. L’Etat a l’obligation de la respecter et de la protéger. Nul ne peut être tenu en esclavage ni dans une condition analogue. Nul ne peut être soumis à un traitement cruel, inhumain ou dégradant. Article 17 La liberté individuelle est garantie. Elle est la règle, la détention l’exception. Nul ne peut être poursuivi pour une action ou une omission qui ne constitue pas une infraction au moment où elle est commise et au moment des poursuites. Il ne peut être infligé de peine plus forte que celle applicable au moment où l’infraction est commise. La peine cesse d’être exécutée lorsqu’en vertu d’une loi postérieure au jugement : 1. elle est supprimée ; 2. le fait pour lequel elle était prononcée, n’a plus le caractère infractionnel. En cas de réduction de la peine en vertu d’une loi postérieure au jugement, la peine est exécutée conformément à la nouvelle loi. La responsabilité pénale est individuelle. Nul ne peut être poursuivi, arrêté, détenu ou condamné pour fait d’autrui. Toute personne accusée d’une infraction est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été établie par un jugement définitif. Article 18 Toute personne arrêtée doit être immédiatement informée des motifs de son arrestation et de toute accusation portée contre elle et ce, dans la langue qu’elle comprend. Elle doit être immédiatement informée de ses droits. La personne gardée à vue a le droit d’entrer immédiatement en contact La garde à vue ne peut excéder quarante huit heures. A l’expiration de ce Tout détenu doit bénéficier d’un traitement qui préserve sa vie, sa santé Article 19 Nul ne peut être ni soustrait ni distrait contre son gré du juge que la loi lui assigne. Le droit de la défense est organisé et garanti. Toute personne a le droit de se défendre elle-même ou de se faire assister d’un défenseur de son choix et ce, à tous les niveaux de la procédure pénale, y compris l’enquête policière et l’instruction préjuridictionnelle. Elle peut se faire assister également devant les services de sécurité. Article 20 Les audiences des cours et tribunaux sont publiques, à moins que cette publicité ne soit jugée dangereuse pour l’ordre public ou les bonnes mœurs. Dans ce cas, le tribunal ordonne le huis clos. Article 21 Tout jugement est écrit et motivé. Il est prononcé en audience publique. Article 22 Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion. Article 23 Toute personne a droit à la liberté d’expression. Ce droit implique la liberté d’exprimer ses opinions ou ses convictions, notamment par la parole, l’écrit et l’image, sous réserve du respect de la loi, de l’ordre public et des bonnes mœurs. Article 24 Toute personne a droit à l’information. La liberté de presse, la liberté d’information et d’émission par la radio et la télévision, la presse écrite ou tout autre moyen de communication sont garanties sous réserve du respect de l’ordre public, des bonnes mœurs et des droits d’autrui. La loi fixe les modalités d’exercice de ces libertés. Les médias audiovisuels et écrits d’Etat sont des services publics dont l’accès est garanti de manière équitable à tous les courants politiques et sociaux. Le statut des médias d’Etat est établi par la loi qui garantit l’objectivité, l’impartialité et le pluralisme d’opinions dans le traitement et la diffusion de l’information. Article 25 La liberté des réunions pacifiques et sans armes est garantie sous réserve du respect de la loi, de l’ordre public et des bonnes mœurs.
La liberté de manifestation est garantie. Toute manifestation sur les voies publiques ou en plein air, impose aux organisateurs d’informer par écrit l’autorité administrative compétente. La loi en fixe les mesures d’application. Article 27 Tout Congolais a le droit d’adresser individuellement ou collectivement une pétition à l’autorité publique qui y répond dans les trois mois. Nul ne peut faire l’objet d’incrimination, sous quelque forme que ce soit, pour avoir pris pareille initiative. Article 28 Nul n’est tenu d’exécuter un ordre manifestement illégal. Tout individu, tout agent de l’Etat est délié du devoir d’obéissance, lorsque l’ordre reçu constitue une atteinte manifeste au respect des droits de l’homme et des libertés publiques et des bonnes moeurs. La preuve de l’illégalité manifeste de l’ordre incombe à la personne qui refuse de l’exécuter. Article 29 Le domicile est inviolable. Il ne peut y être effectué de visite ou de perquisition que dans les formes et les conditions prévues par la loi. Toute personne qui se trouve sur le territoire national a le droit d’y circuler librement, d’y fixer sa résidence, de le quitter et d’y revenir, dans les conditions fixées par la loi. Aucun Congolais ne peut être ni expulsé du territoire de la République, ni être contraint à l’exil, ni être forcé à habiter hors de sa résidence habituelle. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et au secret de la correspondance, de la télécommunication ou de toute autre forme de communication. Il ne peut être porté atteinte à ce droit que dans les cas prévus par la loi. Article 32 Tout étranger qui se trouve légalement sur le territoire national jouit de la protection accordée aux personnes et à leurs biens dans les conditions déterminées par les traités et les lois. Il est tenu de se conformer aux lois et règlements de la République. Article 33 Le droit d’asile est reconnu. La République Démocratique du Congo accorde, sous réserve de la sécurité nationale, l’asile sur son territoire aux ressortissants étrangers, poursuivis ou persécutés en raison, notamment, de leur opinion, leur croyance, leur appartenance raciale, tribale, ethnique, linguistique ou de leur action en faveur de la démocratie et de la défense des Droits de l’Homme et des Peuples, conformément aux lois et règlements en vigueur. Il est interdit à toute personne jouissant régulièrement du droit d’asile d’entreprendre toute activité subversive contre son pays d’origine ou contre tout autre pays, à partir du territoire de la République Démocratique du Congo. En aucun cas, nul ne peut être acheminé vers le territoire d’un Etat dans lequel il risque la torture, des peines ou des traitements cruels, dégradants et inhumains.
La propriété privée est sacrée. L’Etat garantit le droit à la propriété individuelle ou collective, acquis conformément à la loi ou à la coutume. Il encourage et veille à la sécurité des investissements privés, nationaux et étrangers.
Article 35 L’Etat garantit le droit à l’initiative privée tant aux nationaux qu’aux étrangers. La loi fixe les modalités d’exercice de ce droit. Article 36, Le travail est un droit et un devoir sacrés pour chaque Congolais. L’Etat garantit le droit au travail, la protection contre le chômage et une rémunération équitable et satisfaisante assurant au travailleur ainsi qu’à sa famille une existence conforme à la dignité humaine, complétée par tous les autres moyens de protection sociale, notamment, la pension de retraite et la rente viagère. Nul ne peut être lésé dans son travail en raison de ses origines, de son sexe, de ses opinions, de ses croyances ou de ses conditions socio-économiques. La loi établit le statut des travailleurs et réglemente les particularités propres au régime juridique des ordres professionnels et l’exercice des professions exigeant une qualification scolaire ou académique. Les structures internes et le fonctionnement des ordres professionnels doivent être démocratiques. Article 37 L’Etat garantit la liberté d’association. Les pouvoirs publics collaborent avec les associations qui contribuent au développement social, économique, intellectuel, moral et spirituel des populations et à l’éducation des citoyennes et des citoyens. Cette collaboration peut revêtir la forme d’une subvention. La loi fixe les modalités d’exercice de cette liberté. Article 38 La liberté syndicale est reconnue et garantie. Tous les Congolais ont le droit de fonder des syndicats ou de s’y affilier librement, dans les conditions fixées par la loi. Article 39 Le droit de grève est reconnu et garanti. Il s’exerce dans les conditions fixées par la loi qui peut en interdire ou en limiter l’exercice dans les domaines de la défense nationale et de la sécurité ou pour toute activité ou tout service public d’intérêt vital pour la nation. Tout individu a le droit de se marier avec la personne de son choix, de sexe opposé, et de fonder une famille. La famille, cellule de base de la communauté humaine, est organisée de manière à assurer son unité, sa stabilité et sa protection. Elle est placée sous la protection des pouvoirs publics. Les soins et l’éducation à donner aux enfants constituent, pour les parents, un droit naturel et un devoir qu’ils exercent sous la surveillance et avec l’aide des pouvoirs publics. Les enfants ont le devoir d’assister leurs parents. La loi fixe les règles sur le mariage et l’organisation de la famille. Article 41 L’enfant mineur est toute personne, sans distinction de sexe, qui n’a pas encore atteint 18 ans révolus. Tout enfant mineur a le droit de connaître les noms de son père et de sa mère. L’abandon et la maltraitance des enfants, notamment la pédophilie, les abus Toutes les autres formes d’exploitation d’enfants mineurs sont punies par la loi. Les pouvoirs publics ont l’obligation de protéger la jeunesse contre toute atteinte à sa santé, à son éducation et à son développement intégral. Toute personne a droit à l’éducation scolaire. Il y est pourvu par l’enseignement national. L’enseignement national comprend les établissements publics et les établissements privés agréés. La loi fixe les conditions de création et de fonctionnement de ces établissements. L’éradication de l’analphabétisme est un devoir national pour la réalisation duquel le Gouvernement doit élaborer un programme spécifique. Article 45 L’enseignement est libre. Il est toutefois soumis à la surveillance des pouvoirs publics, dans les conditions fixées par la loi. Toute personne a accès aux établissements d’enseignement national, sans discrimination de lieu d’origine, de race, de religion, de sexe, d’opinions politiques ou philosophiques, de son état physique, mental ou sensoriel, selon ses capacités. Les établissements d’enseignement national peuvent assurer, en collaboration avec les autorités religieuses, à leurs élèves mineurs dont les parents le demandent, une éducation conforme à leurs convictions religieuses. Les pouvoirs publics ont le devoir d’assurer la diffusion et l’enseignement de la Constitution, de la Déclaration universelle des droits de l’homme, de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples, ainsi que de toutes les conventions régionales et internationales relatives aux droits de l’homme et au droit international humanitaire dûment ratifiées. L’Etat a l’obligation d’intégrer les droits de la personne humaine dans tous les programmes de formation des forces armées, de la police et des services de sécurité. La loi détermine les conditions d’application du présent article. Article 46 Le droit à la culture, la liberté de création intellectuelle et artistique, et celle de la recherche scientifique et technologique sont garantis sous réserve du respect de la loi, de l’ordre public et des bonnes mœurs. Les droits d’auteur et de propriété intellectuelle sont garantis et protégés par la loi. L’Etat tient compte, dans l’accomplissement de ses tâches, de la diversité culturelle du pays. Il protège le patrimoine culturel national et en assure la promotion. Article 47 Le droit à la santé et à la sécurité alimentaire est garanti. La loi fixe les principes fondamentaux et les règles d’organisation de la santé publique et de la sécurité alimentaire. Article 48 Le droit à un logement décent, le droit d’accès à l’eau potable et à l’énergie électrique sont garantis. La loi fixe les modalités d’exercice de ces droits. Article 49 La personne du troisième âge et la personne avec handicap ont droit à des mesures spécifiques de protection en rapport avec leurs besoins physiques, intellectuels et moraux. L’Etat a le devoir de promouvoir la présence de la personne avec handicap au sein des institutions nationales, provinciales et locales. Une loi organique fixe les modalités d’application de ce droit.
Article 50 L’Etat protège les droits et les intérêts légitimes des Congolais qui se trouvent tant à l’intérieur qu’à l’extérieur du pays. Sous réserve de la réciprocité, tout étranger qui se trouve légalement sur le territoire national bénéficie des mêmes droits et libertés que le Congolais, excepté les droits politiques. Il bénéficie de la protection accordée aux personnes et à leurs biens dans les conditions déterminées par les traités et les lois. Il est tenu de se conformer aux lois et règlements de la République. Article 51 L’Etat a le devoir d’assurer et de promouvoir la coexistence pacifique et harmonieuse de tous les groupes ethniques du pays. Il assure également la protection et la promotion des groupes vulnérables et de toutes les minorités. Il veille à leur épanouissement. Article 52 Tous les Congolais ont droit à la paix et à la sécurité, tant sur le plan national qu’international. Article 53 Toute personne a droit à un environnement sain et propice à son épanouissement intégral. Elle a le devoir de le défendre. L’Etat veille à la protection de l’environnement et à la santé des populations. Les conditions de construction d’usines, de stockage, de manipulation, d’incinération et d’évacuation des déchets toxiques, polluants ou radioactifs provenant des unités industrielles ou artisanales installées sur le territoire national sont fixées par la loi. Toute pollution ou destruction résultant d’une activité économique donne lieu à compensation et/ou à réparation. La loi détermine la nature des mesures compensatoires, réparatoires ainsi que les modalités de leur exécution. Article 55 Le transit, l’importation, le stockage, l’enfouissement, le déversement dans les eaux continentales et les espaces maritimes sous juridiction nationale, l’épandage dans l’espace aérien des déchets toxiques, polluants, radioactifs ou de tout autre produit dangereux, en provenance ou non de l’étranger, constitue un crime puni par la loi. Article 56 Tout acte, tout accord, toute convention, tout arrangement ou tout autre fait, qui a pour conséquence de priver la nation, les personnes physiques ou morales de tout ou partie de leurs propres moyens d’existence tirés de leurs ressources ou de leurs richesses naturelles, sans préjudice des dispositions internationales sur les crimes économiques, est érigé en infraction de pillage punie par la loi. Article 57 Les actes visés à l’article précédent ainsi que leur tentative, quelles qu’en soient les modalités, s’ils sont le fait d’une personne investie d’autorité publique, sont punis comme infraction de haute trahison. Article 58 Tous les Congolais ont le droit de jouir des richesses nationales. L’Etat a le devoir de les redistribuer équitablement et de garantir le droit au développement. Tous les Congolais ont le droit de jouir du patrimoine commun de l’humanité. L’Etat a le devoir d’en faciliter la jouissance.
Le respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales consacrés dans la Constitution s’impose aux pouvoirs publics et à toute personne. En aucun cas, et même lorsque l’état de siège ou l’état d’urgence aura été proclamé conformément aux articles 85 et 86 de la présente Constitution, il ne peut être dérogé aux droits et principes fondamentaux énumérés ci-après : 2. l’interdiction de la torture et des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ; 3. l’interdiction de l’esclavage et de la servitude ; 4. le principe de la légalité des infractions et des peines ; 5. les droits de la défense et le droit de recours ; 6. l’interdiction de l’emprisonnement pour dettes ; 7. la liberté de pensée, de conscience et de religion.
Nul n’est censé ignorer la loi. Toute personne est tenue de respecter la Constitution et de se conformer aux lois de la République. Article 63 Tout Congolais a le droit et le devoir sacré de défendre le pays et son intégrité territoriale face à une menace ou à une agression extérieure. Toute autorité nationale, provinciale, locale et coutumière a le devoir de sauvegarder l’unité de la République et l’intégrité de son territoire, sous peine de haute trahison. Article 64 Tout Congolais a le devoir de faire échec à tout individu ou groupe d’individus qui prend le pouvoir par la force ou qui l’exerce en violation des dispositions de la présente Constitution. Toute tentative de renversement du régime constitutionnel constitue une infraction imprescriptible contre la nation et l’Etat. Elle est punie conformément à la loi. Article 65 Tout Congolais est tenu de remplir loyalement ses obligations vis-à-vis de l’Etat. Il a, en outre, le devoir de s’acquitter de ses impôts et taxes. Article 66 Tout Congolais a le devoir de respecter et de traiter ses concitoyens sans discrimination aucune et d’entretenir avec eux des relations qui permettent de sauvegarder, de promouvoir et de renforcer l’unité nationale, le respect et la tolérance réciproques. Il a, en outre, le devoir de préserver et de renforcer la solidarité nationale, singulièrement lorsque celle-ci est menacée. Article 67 Tout Congolais a le devoir de protéger la propriété, les biens et intérêts publics et de respecter la propriété d’autrui.
1. le Président de la République ; 2. le Parlement ; 3. le Gouvernement ; 4. les Cours et Tribunaux. Section 1ère : Du pouvoir exécutif Paragraphe Ier : Du Président de la République. Article 69 Le Président de la République est le Chef de l’Etat. Il représente la nation et il est le symbole de l’unité nationale. Il veille au respect de la Constitution. Il assure, par son arbitrage, le fonctionnement régulier des pouvoirs publics et des Institutions ainsi que la continuité de l’Etat. Il est le garant de l’indépendance nationale, de l’intégrité du territoire, de la souveraineté nationale et du respect des traités et accords internationaux. Article 70 Le Président de la République est élu au suffrage universel direct pour un mandat de cinq ans renouvelable une seule fois. A la fin de son mandat, le Président de la République reste en fonction jusqu’à l’installation effective du nouveau Président élu. Article 71 Le Président de la République est élu à la majorité absolue des suffrages exprimés. Si celle-ci n’est pas obtenue au premier tour du scrutin, il est procédé, dans un délai de quinze jours, à un second tour.
2. être âgé de 30 ans au moins ; 3. jouir de la plénitude de ses droits civils et politiques ; 4. ne pas se trouver dans un des cas d’exclusion prévus par la loi électorale.
- d’observer et de défendre la Constitution et les lois de la République ; - de maintenir son indépendance et l’intégrité de son territoire ; - de sauvegarder l’unité nationale ; - de ne me laisser guider que par l’intérêt général et le respect des droits de la personne humaine ; - de consacrer toutes mes forces à la promotion du bien commun et de la paix;
1. les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires ; 2. les officiers généraux et supérieurs des forces armées et de la police nationale, le Conseil supérieur de la défense entendu ; 3. le chef d’état major général, les chefs d’état-major et les commandants des grandes unités des forces armées, le Conseil supérieur de la défense entendu ; 4. les hauts fonctionnaires de l’administration publique ; 5. les responsables des services et établissements publics ; 6. les mandataires de l’Etat dans les entreprises et organismes publics, excepté les commissaires aux comptes.
1. être Congolais ; 2. être âgé de 25 ans au moins ; 3. jouir de la plénitude de ses droits civils et politiques ; 4. ne pas se trouver dans un des cas d’exclusion prévus par la loi électorale.
1. être Congolais ; 2. être âgé de 30 ans au moins ; 3. jouir de la plénitude de ses droits civils et politiques ; 4. ne pas se trouver dans un des cas d’exclusion prévus par la loi électorale.
1. membre du Gouvernement ; 2. membre d’une institution d’appui à la démocratie ; 3. membre des Forces armées, de la police nationale et des services de sécurité ; 4. magistrat ; 5. agent de carrière des services publics de l’Etat ; 6. cadre politico-administratif de la territoriale, à l’exception des chefs de collectivité-chefferie et de groupement ; 7. mandataire public actif ; 8. membre des cabinets du Président de la République, du Premier ministre, du Président de l’Assemblée nationale, du Président du Sénat, des membres du Gouvernement, et généralement d’une autorité politique ou administrative de l’Etat, employé dans une entreprise publique ou dans une société d’économie mixte ; 9. tout autre mandat électif.
2. décès ; 3. démission ; 4. empêchement définitif ; 5. incapacité permanente ; 6. absence non justifiée et non autorisée à plus d’un quart des séances d’une session ; 7. exclusion prévue par la loi électorale ; 8. acceptation d’une fonction incompatible avec le mandat de député ou de sénateur ; 9. condamnation irrévocable à une peine de servitude pénale principale pour infraction intentionnelle.
2. un premier vice – président ; 3. un deuxième vice – président ; 4. un rapporteur ; 5. un rapporteur adjoint ; 6. un questeur ; 7. un questeur adjoint.
2. le nombre, le mode de désignation, la composition, le rôle et la compétence de ses commissions permanentes ainsi que la création et le fonctionnement des commissions spéciales et temporaires; 3. l’organisation des services administratifs dirigés par un Secrétaire général de l’administration publique de chaque Chambre; 5. les différents modes de scrutin, à l’exclusion de ceux prévus expressément par la présente Constitution.
Si le désaccord persiste, l’Assemblée nationale statue définitivement.
2. la validation des pouvoirs; 3. l’élection et l’installation du Bureau définitif; 4. l’élaboration et l’adoption du Règlement intérieur.
2. la deuxième s’ouvre le 15 septembre et se clôture le 15 décembre.
2. l’autorisation de la proclamation de l’état d’urgence ou de l’état de siège et de la déclaration de guerre, conformément aux articles 85 et 86 de la présente Constitution ; 3. l’audition du discours du Président de la République sur l’état de la Nation, conformément à l’article 77 de la présente Constitution ; 4. la désignation des trois membres de la Cour constitutionnelle, conformément aux dispositions de l’article 158 de la présente Constitution.
Les votes peuvent également être émis par un procédé technique donnant plus de garanties.
1. les droits civiques et les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l’exercice des libertés publiques ; 2. le régime électoral ; 3. les finances publiques ; 4. les sujétions imposées par la défense nationale aux citoyens en leur personne et en leurs biens ; 5. la nationalité, l’état et la capacité des personnes, les régimes matrimoniaux, les successions et les libéralités ; 6. la détermination des infractions et des peines qui leur sont applicables, la procédure pénale, l’organisation et le fonctionnement du pouvoir judiciaire, la création de nouveaux ordres de juridictions, le statut des magistrats, le régime juridique du Conseil supérieur de la magistrature ; 7. l’organisation du Barreau, l’assistance judiciaire et la représentation en justice ; 8. le commerce, le régime de la propriété des droits et des obligations civiles et commerciales ; 9. l’amnistie et l’extradition ; 10. l’assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toute nature, le régime d’émission de la monnaie ; 11. les emprunts et engagements financiers de l’Etat ; 12. les statuts des agents de carrière des services publics de l’Etat, du personnel de l’enseignement supérieur, universitaire et de la recherche scientifique ; 13. les Forces armées, la Police et les services de sécurité ; 14. le droit du travail et de la sécurité sociale ; 15. l’organisation générale de la défense et de la Police nationale, le mode de recrutement des membres des Forces armées et de la Police nationale, l’avancement, les droits et obligations des militaires et des personnels de la police.
2. la création des entreprises, établissements et organismes publics ; 3. le régime foncier, minier, forestier et immobilier ; 4. la mutualité et l’épargne ; 5. l’enseignement et la santé ; 6. le régime pénitentiaire ; 7. le pluralisme politique et syndical ; 8. le droit de grève ; 9. l’organisation des médias ; 10. la recherche scientifique et technologique; 11. la coopérative ; 12. la culture et les arts ; 13. les sports et les loisirs ; 14. l’agriculture, l’élevage, la pêche et l’aquaculture ; 15. la protection de l’environnement et le tourisme ; 16. la protection des groupes vulnérables.
1. la proposition de loi n’est soumise à la délibération et au vote de la première Chambre saisie qu’à l’expiration d’un délai de quinze jours après son dépôt au Gouvernement ; 2. la procédure de l’article 132 est applicable. Toutefois, faute d’accord entre les deux Chambres, le texte ne peut être adopté par l’Assemblée nationale en dernière lecture qu’à la majorité absolue de ses membres ; 3. les lois organiques ne peuvent être promulguées qu’après déclaration par la Cour constitutionnelle obligatoirement saisie par le Président de la République, de leur conformité à la Constitution dans un délai de quinze jours.
Les amendements au projet de loi de finances ne sont pas recevables lorsque leur adoption a pour conséquence, soit une diminution des recettes, soit un accroissement des dépenses, à moins qu’ils ne soient assortis de propositions compensatoires.
1. la question orale ou écrite avec ou sans débat non suivi de vote ; 2. la question d’actualité ; 3. l’interpellation ; 4. la commission d’enquête ; 5. l’audition par les Commissions.
1. le Président de la République dans les quinze jours qui suivent la transmission à lui faite de la loi définitivement adoptée ; 2. le Premier ministre dans les quinze jours qui suivent la transmission à lui faite de la loi définitivement adoptée ; 3. le Président de l’Assemblée nationale ou le Président du Sénat dans les quinze jours qui suivent son adoption définitive ; 4. un nombre de députés ou de sénateurs au moins égal au dixième des membres de chacune des Chambres, dans les quinze jours qui suivent son adoption définitive.
Il est dévolu aux Cours et Tribunaux qui sont : la Cour constitutionnelle, la Cour de cassation, le Conseil d’Etat, la Haute Cour militaire, les cours et tribunaux civils et militaires ainsi que les parquets rattachés à ces juridictions.
1. Président de la Cour constitutionnelle ; 2. Procureur général près la Cour constitutionnelle ; 3. Premier Président de la Cour de cassation ; 4. Procureur général près la Cour de cassation ; 5. Premier Président du Conseil d’Etat ; 6. Procureur général près le Conseil d’Etat ; 7. Premier Président de la Haute Cour militaire; 8. Auditeur général près la Haute Cour militaire ; 9. Premiers Présidents des Cours d’Appel ; 10. Procureurs Généraux près les Cours d’Appel ; 11. Premiers Présidents des Cours administratives d’Appel ; 12. Procureurs Généraux près les Cours administratives d’Appel ; 13. Premiers Présidents des Cours militaires ; 14. Auditeurs militaires supérieurs ; 15. deux magistrats de siège par ressort de Cour d’Appel, élus par l’ensemble des magistrats du ressort pour un mandat de trois ans ; 16. deux magistrats du parquet par ressort de Cour d’Appel, élus par l’ensemble des magistrats du ressort pour un mandat de trois ans ; 17. un magistrat de siège par ressort de Cour militaire ; 18. un magistrat de parquet par ressort de Cour militaire.
2. les membres du Gouvernement autres que le Premier ministre ; 3. les membres de la Cour constitutionnelle ; 4. les magistrats de la Cour de cassation ainsi que du parquet près cette Cour ; 7. les Premiers Présidents des Cours d’appel ainsi que les Procureurs généraux près ces cours ; 8. les Premiers Présidents des Cours administratives d’appel et les Procureurs près ces cours ; 9. les Gouverneurs, les Vice-gouverneurs de province et les ministres provinciaux ; 10. les Présidents des Assemblées provinciales.
2. s’il ne justifie d’une expérience éprouvée de quinze ans dans les domaines juridique ou politique.
Elle connaît des conflits de compétences entre le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif ainsi qu’entre l’Etat et les provinces.
A ce titre, elle a pour mission : 1. la garde des fonds publics ; 2. la sauvegarde et la stabilité monétaire ; 3. la définition et la mise en oeuvre de la politique monétaire ; 4. le contrôle de l’ensemble de l’activité bancaire ; 5. de conseil économique et financier du Gouvernement.
Paragraphe 3 : De la Cour des comptes
Chapitre 2 : Des provinces
1. l’Assemblée provinciale ; 2. le Gouvernement provincial.
2. la réglementation du commerce extérieur ; 3. la nationalité, le statut et la police des étrangers ; 4. l’extradition, l’immigration, l’émigration et la délivrance des passeports et des visas ; 5. la sûreté extérieure ; 6. la défense nationale ; 7. la police nationale ; 8. la fonction publique nationale ; 9. les finances publiques de la République ; 10. l’établissement des impôts sur le revenu, des impôts sur les sociétés et des impôts personnels conformément à l’article 174 ; 11. la dette publique de la République ; 12. les emprunts extérieurs pour les besoins de la République ou des provinces ; ; 14. la monnaie, l’émission de la monnaie et le pouvoir libératoire de la monnaie ; 15. les poids, mesures et informatique ; 16. les douanes et les droits d’importation et d’exportation ; 17. la réglementation concernant les banques et les opérations bancaires et boursières ; 18. la réglementation des changes ; 19. la propriété littéraire, artistique et industrielle et les brevets. 21. la navigation maritime et intérieure, les lignes aériennes, les chemins de fer, les routes et autres voies de communication, naturelles ou artificielles qui relient deux ou plusieurs provinces ou le territoire de la République à un territoire étranger ou qu’une loi nationale a déclarée d’intérêt national bien qu’elles soient entièrement situées sur le territoire d’une province ; 22. les universités et autres établissements d’enseignement scientifique, technique ou professionnel supérieur créés ou subventionnés par le Gouvernement central ou par les Gouvernements provinciaux et qu’une loi nationale a déclarés d’intérêt national ; 23. l’établissement des normes d’enseignement applicables dans tous les territoires de la République ; 24. l’acquisition des biens pour les besoins de la République, sans préjudice des dispositions de l’article 34 ; 25. l’élaboration des programmes agricoles, forestiers et énergétiques d’intérêt national et la coordination des programmes d’intérêt provincial ; Les régimes énergétiques, agricoles et forestiers sur la chasse et la pêche, sur la conservation de la nature (flore et faune), sur la capture, sur l’élevage, sur les denrées alimentaires d’origine animale et l’art vétérinaire ; 27. la prévention des abus des puissances économiques ; 28. le patrimoine historique, les monuments publics et les parcs déclarés d’intérêt national ; 29. les services de la météorologie et la coordination technique des services de la géodésie, de la cartographie et de l’hydrographie ; 30. la nomination et l’affectation des inspecteurs provinciaux de l’enseignement primaire, secondaire, professionnel et spécial ; 31. les statistiques et le recensement d’intérêt national ; 32. la planification nationale ; 33. la recherche scientifique et technologique ; 34. les plans directeurs nationaux de développement des infrastructures de base, notamment les ports, les aéroports, les gares ; 35. l’assistance aux anciens combattants et les handicapés de guerre ; 36. la législation notamment concernant : a) le code de commerce, y compris les assurances, la constitution et l’agrément des sociétés ; b) le code pénal, le régime pénitentiaire ; c) le code d’organisation et de compétence judiciaires et le code judiciaire; d) la législation pour les professions libérales ; e) la législation du travail comprenant notamment les lois régissant les relations entre employeurs et travailleurs, la sécurité des travailleurs, les règles relatives à la sécurité sociale et, en particulier, les règles relatives aux assurances sociales et au chômage involontaire ; f) la législation économique comprenant les lois concernant les mines, minéraux et huiles minérales, l’industrie, les sources d’énergie et la conservation des ressources naturelles ; g) la législation sur les arts et métiers ; h) la législation médicale et l’art de guérir, la médecine préventive, notamment l’hygiène, la salubrité publique et la protection maternelle et infantile, la législation sur la profession de pharmacien, sur le commerce pharmaceutique, sur l’immigration et le transit, les règlements sanitaires bilatéraux et internationaux, la législation sur l’hygiène du travail, la coordination technique des laboratoires médicaux et la répartition des médecins ; i) la loi électorale ; j) la législation sur la fabrication, la rectification, l’importation, l’exportation et la vente de l’alcool obtenu par la distillation ; k) la législation sur la fabrication, l’importation et l’exportation, la vente des boissons alcoolisées et non alcoolisées ; l) la législation sur la fabrication, l’importation, l’exportation et le transit des matériels de guerre ; m) la législation sur la fécondation artificielle chez l’être humain, sur la manipulation des informations génétiques et sur les transplantations d’organes et des tissus humains ; n) la législation sur les réfugiés, les expulsés et les personnes déplacées ;
Sans préjudice des autres dispositions de la présente Constitution, les matières suivantes sont de la compétence concurrente du pouvoir central et des provinces :
3. les statistiques et les recensements ; 4. la sûreté intérieure ; 5. l’administration des cours et tribunaux, des maisons d’arrêt et de correction et des prisons; 6. la vie culturelle et sportive ; 7. l’établissement des impôts, y compris les droits d’accise et de consommation, à l’exclusion des impôts visés à l’article 174 ; 8. l’exécution des mesures sur la police des étrangers ; 9. la recherche scientifique et technologique ainsi que les bourses d’études, de perfectionnement et d’encouragement à la recherche ; 10. les institutions médicales et philanthropiques, l’engagement du personnel médical et agricole de commandement ; 11. la mise en œuvre des programmes de la météorologie, de la géologie, de la cartographie et de l’hydrologie ; 12. les calamités naturelles ; 13. la presse, la radio, la télévision, l’industrie cinématographique ; 14. la protection civile ; 15. le tourisme ; 16. les droits fonciers et miniers, l’aménagement du territoire, le régime des eaux et forêts ; 17. la prévention des épidémies et épizooties dangereuses pour la collectivité ; 18. la protection de l’environnement, des sites naturels, des paysages et la conservation des sites ; 19. la réglementation sur les régimes énergétiques, agricoles et forestiers, l’élevage, les denrées alimentaires d’origine animale et végétale ; 20. la création des établissements primaires, secondaires, supérieurs et universitaires ; 21. le trafic routier, la circulation automobile, la construction et l’entretien des routes d’intérêt national, la perception et la répartition des péages pour l’utilisation des routes construites par le pouvoir central et/ou par la province ; 22. les institutions médicales et philanthropiques ; 23. l’initiative des projets, programmes et accords de coopération économique, culturelle, scientifique et sociale internationale ; 24. la production, le transport, l’utilisation et l’exploitation de l’énergie ; 25. la protection des groupes des personnes vulnérables.
2. la coopération inter-provinciale ; 3. la fonction publique provinciale et locale ; 4. l’application des normes régissant l’état civil ; 5. les finances publiques provinciales ; 6. la dette publique provinciale ; 7. les emprunts intérieurs pour les besoins des provinces ; 8. la délivrance et la conservation des titres immobiliers dans le respect de la législation nationale ; 9. l’organisation du petit commerce frontalier ; 10. l’organisation et le fonctionnement des services publics, établissements et entreprises publics provinciaux dans le respect de la législation nationale ; 11. les travaux et marchés publics d’intérêt provincial et local ; 12. l’acquisition des biens pour les besoins de la province ; 13. l’enseignement maternel, primaire, secondaire, professionnel et spécial ainsi que l’alphabétisation des citoyens, conformément aux normes établies par le pouvoir central ; 14. l’établissement des peines d’amende ou de prison pour assurer le respect des édits en conformité avec la législation nationale ; 15. les communications intérieures des provinces ; 16. les impôts, les taxes et les droits provinciaux et locaux, notamment l’impôt foncier, l’impôt sur les revenus locatifs et l’impôt sur les véhicules automoteurs ; 17. la fixation des salaires minima provinciaux, conformément à la législation nationale ; 18. l’affectation du personnel médical, conformément au statut des agents de carrière des services publics de l’Etat, l’élaboration des programmes d’assainissement et de campagne de lutte contre les maladies endémo-épidémiques conformément au plan national : l’organisation des services d’hygiène et de prophylaxie provinciale, l’application et le contrôle de la législation médicale et pharmaceutique nationale ainsi que l’organisation des services de la médecine curative, des services philanthropiques et missionnaires, des laboratoires médicaux et des services pharmaceutiques, l’organisation et la promotion des soins de santé primaires ; 19. l’élaboration des programmes miniers, minéralogiques, industriels, énergétiques d’intérêt provincial et leur exécution conformément aux normes générales du planning national ; 20. l’élaboration des programmes agricoles et forestiers et leur exécution conformément aux normes du planning national, l’affectation du personnel agricole, des cadres conformément aux dispositions du statut des agents de carrière des services publics de l’Etat, l’application de la législation nationale concernant l’agriculture, la forêt, la chasse et la pêche ainsi que l’environnement, la conservation de la nature et la capture des animaux sauvages, l’organisation et le contrôle des campagnes agricoles, la fixation des prix des produits agricoles ; 21. l’affectation en province du personnel vétérinaire, conformément au statut des agents de carrière des services publics de l’Etat; l’élaboration des programmes de campagne de santé animale et l’application des mesures de police sanitaire vétérinaire, notamment en ce qui concerne les postes frontaliers et de quarantaine ; 22. l’organisation des campagnes de vaccination contre les maladies enzootiques, l’organisation des laboratoires, cliniques et dispensaires de la provenderie ainsi que l’application de la législation nationale en matière vétérinaire, l’organisation de la promotion de santé de base ; 23. le tourisme, le patrimoine historique, les monuments publics et les parcs d’intérêt provincial et local ; 24. l’habitat urbain et rural, la voirie et les équipements collectifs provinciaux et locaux ; 25. l’inspection des activités culturelles et sportives provinciales ; 26. l’exploitation des sources d’énergie non nucléaire et la production de l’eau pour les besoins de la province ; 27. l’exécution des mesures du droit de résidence et d’établissement des étrangers, conformément à la loi ; 28. l’exécution du droit coutumier ; 29. la planification provinciale.
La République Démocratique du Congo peut conclure des traités ou des accords d’association ou de communauté comportant un abandon partiel de souveraineté en vue de promouvoir l’unité africaine.
2. au Gouvernement après délibération en Conseil des ministres; Chacune de ces initiatives est soumise à l’Assemblée nationale et au Sénat qui décident, à la majorité absolue de chaque Chambre, du bien fondé du projet, de la proposition ou de la pétition de révision. La révision n’est définitive que si le projet, la proposition ou la pétition est approuvée par référendum. Toutefois, le projet, la proposition ou la pétition n’est pas soumis au référendum lorsque l’Assemblée nationale et le Sénat réunis en Congrès l’approuvent à la majorité des trois cinquième des membres les composant. Aucune révision ne peut intervenir pendant l’état de guerre, l’état d’urgence ou l’état de siège ni pendant l’intérim à la Présidence de la République ni lorsque l’Assemblée nationale et le Sénat se trouvent empêchés de se réunir librement. Article 220 La forme républicaine de l’Etat, le principe du suffrage universel, la forme représentative du Gouvernement, le nombre et la durée des mandats du Président de la République, l’indépendance du pouvoir judiciaire, le pluralisme politique et syndical, ne peuvent faire l’objet d’aucune révision constitutionnelle. Est formellement interdite toute révision constitutionnelle ayant pour objet ou pour effet de réduire les droits et libertés de la personne ou de réduire les prérogatives des provinces et des entités territoriales décentralisées. TITRE VIII : DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES Article 221 Pour autant qu’ils ne soient pas contraires à la présente Constitution, les textes législatifs et réglementaires en vigueur restent maintenus jusqu’à leur abrogation ou leur modification. Article 222 Les institutions politiques de la transition restent en fonction jusqu’à l’installation effective des institutions correspondantes prévues par la présente Constitution et exercent leurs attributions conformément à la Constitution de la Transition. Les institutions d’appui à la démocratie sont dissoutes de plein droit dès l’installation du nouveau Parlement. Toutefois, par une loi organique, le Parlement pourra, s’il échet, instituer d’autres institutions d’appui à la démocratie. Article 223 En attendant l’installation de la Cour constitutionnelle, du Conseil d’Etat et de la Cour de cassation, la Cour suprême de justice exerce les attributions leur dévolues par la présente Constitution. Article 224 En attendant l’installation des juridictions de l’ordre administratif, les Cours d’appel exercent les compétences dévolues aux Cours administratives d’appel. Article 225 La Cour de sûreté de l’Etat est dissoute dès l’entrée en vigueur de la présente Constitution. Article 226 Les dispositions de l’alinéa premier de l’article 2 de la présente Constitution entreront en vigueur endéans trente six mois qui suivront l’installation effective des institutions politiques prévues par la présente Constitution. En attendant, la République Démocratique du Congo est composée de la ville de Kinshasa et de dix provinces suivantes dotées de la personnalité juridique : Bandundu, Bas-Congo, Equateur, Kasaï-Occidental, Kasaï-Oriental, Katanga, Maniema, Nord-Kivu, Province Orientale, Sud-Kivu. Article 227 Les provinces telles qu’énumérées par l’article 2 de la présente Constitution constituent les circonscriptions électorales des sénateurs de la première législature. La loi électorale détermine les conditions d’attribution d’un quota additionnel à la ville de Kinshasa pour les élections des sénateurs. Article 228 Sans préjudice des dispositions de l’article 222 alinéa 1, la Constitution de la Transition du 04 avril 2003 est abrogée. Article 229 La présente Constitution, adoptée par référendum, entre en vigueur dès sa promulgation par le Président de la République.
Fait à Kinshasa, le 18 février 2006
Source: Journal Officiel de la République Démocratique du Congo du 18 février 2006 - Numéro spécial LOI N° 07/008 DU 04 DECEMBRE 2007 PORTANT STATUT DE L'OPPOSITION POLITIQUE
Au regard du droit interne, elle constitue une mutation juridique et politique d'importance voulue par le Constituant de la IIIème République dans le but de sacraliser les acquits de longues luttes pour la démocratie dans notre pays, tout en tirant les leçons des échecs et des limites des expériences démocratiques antérieures. Ce faisant, l'instauration d'un statut spécifique de l'Opposition politique participe de l'enracinement de l'Etat de droit au cœur d'une démocratie apaisée suivant les battements du rythme du calendrier républicain. Historiquement, on ne peut parler de véritable statut de l'Opposition sous les régimes politiques antérieurs, même si, au demeurant, la longue Transition politique (1990-2006) a esquissé, à différentes périodes, des éléments qui ont progressivement posé des principes et des contours de la notion du statut de l'Opposition politique dans notre pays. L'œuvre du Constituant de la IIIme République marque une rupture avec le passé. Dans le respect de la tradition des Constitutions congolaises, hormis les modifications constitutionnelles subséquentes de la Constitution de 1967, celle du 18 février 2006 reconnaît non seulement le pluralisme politique, mais aussi l'Opposition politique, dont les droits sont sacrés. Elle dépasse la tradition pour consacrer à l'Opposition un statut formalisé dont le régime est déterminé par une Loi organique (article 8 de la Constitution). La Constitution de la IIIme République apparaît, de ce point de vue, comme l'aboutissement d'un consensus politique émergeant de plusieurs luttes pour la conquête des droits autour des valeurs et principes républicains qui doivent désormais caractériser le système politique congolais. Il s'agit notamment du pluralisme politique et de l'alternance démocratique au terme d'une lutte pacifique pour la conquête du pouvoir dans le cadre d'un Etat de droit. L'objectif de la présente Loi est de contribuer à l'avènement d'une démocratie faite de tolérance, d'acceptation de l'autre et de débat, sur fond d'un pacte républicain garantissant effectivement l'alternance démocratique au pouvoir en donnant à l'Opposition une visibilité sociale et institutionnelle conforme à son poids démocratique dans le pays. Par le biais de cette Loi, le Constituant a, non seulement voulu reconnaître l'Opposition, mais également, entendu lui conférer une protection rigoureuse qui en fait un rouage important de notre démocratie. Le statut de l'Opposition constitue un gage de stabilité politique dans le cadre du fonctionnement des institutions issues des élections démocratiques. En conférant aux droits de l'Opposition politique un caractère sacré, le Constituant a reconnu en son existence et en son statut une valeur constitutionnelle en droit congolais comme l'affirment les articles 7, 8 et 220 de la Constitution. En effet, d'une part, l'article 7 de la Constitution ne souffre d'aucune interprétation, en disposant que l'institution, sous quelque forme que ce soit, de parti unique sur tout ou partie du territoire est une infraction imprescriptible de haute trahison punie par la Loi. Si l'interdiction de parti unique n'est pas une innovation en droit constitutionnel congolais, l'orientation pénale du Constituant est une nouvelle caractéristique tirée de l'expérience antérieure, où la hardiesse des tenants du pouvoir foulait aux pieds les valeurs et principes fondamentaux de la République. D'autre part, l'article 220 de la Constitution reprend le pluralisme politique parmi les éléments substantiels de la forme républicaine de l'Etat, qui ne peuvent faire l'objet d'une révision constitutionnelle. En prévoyant cette Loi organique, le Constituant de la IIIème République a, certes, innové sur le plan interne, mais il s'est inspiré également des expériences vécues dans d'autres pays. La présente Loi est élaborée en tenant compte des expériences observées tant dans les pays de vieille démocratie que dans certains pays africains, le tout étant éclairé par notre propre histoire politique. L'efficacité du statut de l'Opposition dépend largement de la finalité qu'on lui assigne dans le régime politique du pays. La minorité et la majorité font le système politique, et sont au service de la démocratie et de l'Etat de droit, chacune dans son rôle, pour enraciner dans la durée le système démocratique à la construction duquel participent l'Opposition et le Pouvoir. Le statut de l'Opposition politique consacré par la présente loi tient compte des facteurs ci -après : 1. La forme de l'Etat qui crée plusieurs niveaux de pouvoir; 2. Le calendrier électoral propre au système constitutionnel de notre pays; 3. L'instabilité du système multipartite intégral; 4. La rupture avec la culture politique de l'exclusion, de la violence et le recours à la force pour régler les différends politiques. Ce statut s'articule autour de six principes: 1. Le caractère sacré des droits de l'Opposition; 2. La prévalence du critère démocratique dans la définition de l'Opposition; 3. La différenciation de l'Opposition suivant les niveaux de pouvoir; 4. L'équilibre entre les devoirs et les droits de l'Opposition; 5. La désignation démocratique du Porte-parole de l'Opposition; 6. La sanction de la violation des droits et devoirs de l'Opposition. La Constitutionnalisation des droits de l'Opposition conduit à leur conférer un caractère sacré, en vue d'enraciner la stabilité du système politique dans le respect des règles démocratiques qui régissent tout aussi bien les droits de la majorité que ceux de l'Opposition. Celle-ci devient, au même titre que la majorité, dans un rôle différent, certes, mais tout aussi essentiel, un élément clé de notre système démocratique, fondé sur l'alternance au pouvoir et la reconnaissance de la différence. Le critère de définition et de distinction de l'Opposition repose sur les seuls aspects institutionnels et donc démocratiques. Ils sont en fait les seuls à être opérationnels, tant il est vrai que les aspects sociologiques, tout aussi importants, ne peuvent fonder démocratiquement et sans contestation, la définition et la distinction de l'Opposition. Il faut noter que l'Opposition extraparlementaire est reconnue et jouit de tous les droits ouverts aux partis politiques dans le cadre des libertés établies à cet effet. La différenciation des niveaux d'opposition tient compte de l'organisation politique du pays, qui a vu se démultiplier des niveaux de délibération au niveau national, provincial et local. A chacun de ces niveaux de pouvoir correspond une expression de l'Opposition qui ne coïncide par nécessairement avec le niveau national. Cependant, à chacun de ces niveaux existe une minorité politique qui doit s'exprimer sur des sujets importants concernant la vie de la cité. C'est ce qui justifie l'étendue de la loi qui s'applique également aux niveaux provincial et local. Les droits et devoirs de l'Opposition sont codifiés suivant un équilibre qui reconnaît à la majorité le droit constitutionnel de gouverner, dans un climat apaisé, et à l'Opposition le droit de critiquer l'action gouvernementale et de contribuer à l'amélioration de la conduite des affaires de l'Etat, notamment par la participation efficace à l'exercice du contrôle parlementaire. L'Opposition politique est organisée par un Règlement intérieur adopté par les groupes parlementaires de l'Opposition à l'Assemblée nationale et au Sénat. La question du leadership de l'Opposition est abordée dans le chapitre III qui organise le principe de la désignation démocratique du Porte-parole de l'Opposition, au sein de l'Opposition parlementaire et extra-parlementaire. La qualité de Porte-parole ne lui confère nullement une quelconque autorité sur les autres formations politiques de l'Opposition. Elle lui accorde un droit de représentation de l'Opposition, sans renier le caractère pluriel de celle-ci. Enfin, les droits reconnus à l'Opposition font l'objet d'une protection par un dispositif pénal qui sanctionne les violations et les restrictions de ces droits. L'usage de la violence est proscrit pour l'Opposition dans la conduite de sa lutte et entraîne des sanctions pénales, l'objectif étant de dissuader les comportements antirépublicains visant à supprimer un des rouages importants de notre démocratie et à y faire usage de la violence. Ces comportements étant souvent la source de la déstabilisation du pays, doivent être définitivement bannis de notre espace politique. C'est pourquoi le dispositif pénal vient ici en garde-fou contre les tentations de dérive. La structure de la présente Loi organique comporte trente et un articles répartis en cinq chapitres présentés comme suit: - Chapitre 1 er : Des dispositions générales; - Chapitre II : Des droits et devoirs de l'Opposition politique - Chapitre III: De l'organisation et du fonctionnement de l'Opposition politique - Chapitre IV : Des dispositions pénales - Chapitre V : Des dispositions transitoires et finales. Telle est la quintessence de la présente Loi organique portant statut de l'Opposition politique en République Démocratique du Congo Loi L'Assemblée Nationale et le Sénat ont délibéré; L'Assemblée Nationale a statué définitivement; Le Président de la République promulgue la Loi organique dont la teneur suit: CHAPITRE 1er : DES DISPOSITIONS GENERALES Article 1 er : La présente Loi organique détermine le statut de l'Opposition politique, conformément à l'article 8 de la Constitution. Elle définit l'Opposition politique, fixe les droits et devoirs liés à son existence, à ses activités et à sa lutte pour la conquête démocratique du pouvoir. Elle vise "à maintenir le débat politique dans les limites de la légalité et du respect réciproque et à assurer une alternance politique démocratique. Elle a pour but de consolider la démocratie pluraliste et de favoriser la participation de l'ensemble des forces politiques au renforcement de la conscience nationale et à l'éducation civique. Article 2 : Aux termes de la présente Loi organique, il faut entendre par Opposition politique le parti politique ou le regroupement des partis politiques qui ne participent pas à l'Exécutif et/ou ne soutiennent pas son programme d'action aux niveaux national, provincial, urbain, municipal ou local. L'Opposition politique est parlementaire ou extraparlementaire selon qu'elle exerce au sein ou en dehors d'une Assemblée délibérante. Article 3 : Les partis politiques et les regroupements politiques dans les Assemblées délibérantes font une déclaration d'appartenance à la Majorité ou à l'Opposition politique, auprès des Bureaux respectifs de l'Assemblée nationale, du Sénat, de l'Assemblée provinciale, des Conseils de ville, municipal, de secteur ou de chefferie. Article 4 : Est réputé avoir renoncé au statut de l'Opposition politique, le parti politique ou le regroupement politique qui accepte de partager les responsabilités de l'Exécutif aux niveaux national, provincial, urbain, municipal ou local. CHAPITRE II: DES DROITS ET DEVOIRS DE L'OPPOSITION POLITIQUE Article 5 : Le droit d'appartenir à l'Opposition politique est reconnu à tout parti politique ou regroupement politique. Article 6 : Les droits de l'Opposition politique sont sacrés. L'Opposition politique exerce librement ses activités dans le respect de la Constitution, des Lois et Règlements de la République. Lorsque l'état d'urgence ou l'état de siège est proclamé conformément aux dispositions des articles 85 et 86 de la Constitution, les droits de l'Opposition politique, à l'exception de ceux visés à l'article 61 de la Constitution, ne peuvent être suspendus ou restreints que dans les mêmes conditions que ceux des partis politiques ou des regroupements politiques qui composent ou soutiennent, selon le cas, l'Exécutif aux niveaux national, provincial, urbain, municipal ou local. Article 7 : Les partis politiques et regroupements politiques membres de l'Opposition politique jouissent des mêmes droits et sont assujettis aux mêmes devoirs, à l'exception de ceux spécifiques attachés à l'appartenance à l'Assemblée nationale, au Sénat, à l'Assemblée provinciale, aux Conseils de ville, municipal, de secteur ou de chefferie. Article 8 : L'Opposition politique a notamment le droit de : 1. Etre informée de l'action de l'Exécutif; 2. Critiquer ladite action et, le cas échéant, formuler des contre-propositions, sous réserve du respect de la Loi, de l'ordre public et des bonnes mœurs; 3. Présider alternativement avec les députés et Sénateurs de la Majorité, les travaux des Commissions de contrôle ou d'enquête de l'action de l'Exécutif ou d'en être rapporteur sans préjudice des prescrits des Règlements intérieurs de chacune de ces Assemblées délibérantes : 4. Faire inscrire des points à l'ordre du jour des Assemblées délibérantes. Article 9 : Le droit à l'information visé à l'article 8 est garanti à l'Opposition politique sur toutes les questions importantes de la vie de la Nation. Article 10 : Les responsables des partis politiques et des regroupements politiques de l'Opposition politique, à différents niveaux, sont reçus par les autorités ou leurs représentants, à leur demande ou à l' initiative de celles-ci. Article 11 : Les groupes parlementaires de l'Opposition politique jouissent d'un droit de représentation proportionnelle à leur poids numérique dans les Assemblées délibérantes. Cette représentation est explicitement déterminée par le Règlement intérieur de l'Institution concernée, aussi bien au niveau du Bureau que des Commissions permanentes. Article 12: Lors de la désignation aux fonctions nominatives par les Assemblées délibérantes au ni veau national, provincial ou local, il est tenu compte des propositions des groupes parlementaires de l'Opposition politique et ce, dans la recherche de la cohésion nationale. Article 13 : Les membres de l'Opposition politique ont droit au libre accès et à un égal traitement par les médias publics dans le cadre des émissions et programmes pour faire connaître leurs opinions. La couverture de leurs manifestations et la diffusion de leurs communiqués sont assurées de manière équilibrée par les médias publics dans le strict respect du pluralisme et de l'objectivité, conformément aux règles de déontologie applicables à la profession de journaliste. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication veille à la bonne exécution de cette disposition. Article 14 : Nul ne peut, en matière d'accès ou de promotion à un emploi public, faire l'objet d'une mesure discriminatoire en raison de ses opinions et convictions politiques ou de son appartenance à un parti politique ou à un regroupement politique de l'Opposition politique. Article 15 : Aucun membre de l'Opposition politique ne peut être interpellé, poursuivi, recherché, détenu ou jugé en raison de ses opinions politiques exprimées dans le respect de la Constitution, des Lois et Règlements de la République. Article 16 : L'Opposition politique a notamment le devoir de : 1. Respecter la Constitution, les Lois de la République et les Institutions légalement établies; 2. Défendre les intérêts supérieurs de la Nation; 3. S'abstenir de recourir à la violence comme mode d'expression et d'accès au pouvoir; 4. Privilégier le dialogue et la concertation sur les grandes questions d'intérêt national et dans la résolution des différends politiques; 5. Promouvoir le pluralisme politique et reconnaître le droit de la Majorité à gouverner; 6. Promouvoir la culture démocratique notamment par la tolérance, la non-violence et le soutien du principe de l'alternance dans le cadre d'une lutte politique pacifique; 7. Concourir, par la libre expression, à la formation de l'opinion publique; 8. Former et informer ses militants sur les questions touchant à la vie nationale Article 17: Article 18 : Sans préjudice des droits dévolus à chaque parti politique ou regroupement politique, l'Opposition politique, au niveau national, est représentée par un Porte-parole. Ses missions et ses prérogatives sont déterminées dans le Règlement intérieur. Article 19 : Sans qu'il ne soit nécessairement parlementaire, le Porte-parole de l'Opposition politique est désigné par consensus, à défaut, par vote au scrutin majoritaire à deux tours, dans le mois qui suit l'investiture du Gouvernement, par les Députés nationaux et les Sénateurs, membres de l'Opposition politique, déclarés conformément à l'article 3 de la présente Loi. Les Députés et les Sénateurs de l'Opposition politique se réunissent, à cet effet, sous la facilitation conjointe des Bureaux de l'Assemblée nationale et du Sénat, à la demande écrite de tout groupe parlementaire ou politique de l'Opposition politique, selon le cas. Article 20 : Le Président de l'Assemblée nationale notifie le procès-verbal de la désignation du Porte-parole de l'Opposition politique aux Institutions de la République. Le Règlement intérieur de l'Opposition politique et le procès-verbal de désignation du Porte-parole de l'Opposition politique sont publiés au Journal officiel de la République. Article 21 : Le Porte-parole de l'Opposition politique a rang de Ministre d'Etat au niveau national et de Ministre provincial au niveau provincial. Il jouit des avantages et immunités y afférents. Article 22 : Les dispositions des articles 1 7 et 18 s'appliquent, mutatis mutandis, à l'Opposition politique aux niveaux provincial, urbain, municipal et local. Article 23 : L'Opposition politique aux niveaux national, provincial, urbain, municipal et local bénéficie d'une dotation du Trésor Public pour assurer le fonctionnement de ses structures. Article 24 : Les fonctions de Porte-parole de l'Opposition politique prennent fin notamment par décès, démission, empêchement définitif, incapacité permanente, condamnation définitive à une peine de servitude pénale principale pour une infraction intentionnelle, acceptation d'une fonction au sein de l'Exécutif ou désaveu par la majorité des membres de l'Opposition politique. D'autres causes de fin de fonctions du Porte-parole sont déterminées dans le Règlement intérieur. CHAPITRE IV: DES DISPOSITIONS PENALES Article 25 : Sans préjudice d'autres peines prévues par la Loi, toute autorité publique, tout agent de l'administration publique ou agent dépositaire de l'autorité publique qui se rend coupable d'acte de restriction directe ou indirecte des droits de l'Opposition politique est puni d'une servitude pénale principale de dix jours à un mois et d'une amende de cinquante mille à cinq cent mille francs congolais ou d'une de ces peines seulement. Article 26 : Lorsque les actes de restriction et de discrimination s'accompagnent d'actes de violence, leur auteur est puni conformément au Code pénal. Article 27 : Tout responsable, tout membre de l'Opposition politique qui se rend coupable d'actes de violence dans l'exercice des droits lui reconnus par la présente Loi est puni des peines prévues par le Code pénal . CHAPITRE V: DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES Article 28 : Les dispositions des Règlements intérieurs organisant les Assemblées délibérantes: l'Assemblée nationale, le Sénat, l'Assemblée provinciale, les Conseils de ville, de commune, de secteur et de chefferie, se conformeront à la présente Loi. Article 29 : Les dispositions des articles Il et 28 de la présente foi n'entreront en vigueur qu'à la prochaine législature en ce qui concerne l'Assemblée nationale, le Sénat et les Assemblées provinciales. Article 30 : Toutes les dispositions antérieures contraires à la présente Loi sont abrogées. Article 31 : La présente Loi entre en vigueur à la date de sa promulgation. Fait à Kinshasa, le 04 décembre 2007 Joseph KABILA KABANGE. Source: JOS 10 décembre 2007
La présente Loi trouve son fondement juridique dans l'article 6 de la Constitution qui dispose, d'une part, que les partis politiques concourent à l'expression du suffrage, au renforcement de la conscience nationale et à l'éducation civique et, d'autre part, que les partis politiques peuvent recevoir de l'Etat des fonds publics destinés à financer leurs campagnes électorales ou leurs activités, dans les conditions définies par la Loi. Le financement dont question n'est que subsidiaire, en ce sens qu'il ne vient qu'en appui aux ressources propres des partis politiques et, partant, ne peut être source d'enrichissement personnel. Le financement public est constitué des fonds prévus aux crédits budgétaires de l'Etat. Il concerne aussi bien les dépenses couvrant les activités permanentes des partis politiques que celles consacrées à l'organisation des campagnes électorales. Les fonds précités tiennent compte des impératifs du cadrage budgétaire et des priorités de l'Etat. C'est pourquoi, d'une part, le montant de la subvention à inscrire chaque année dans la Loi des finances pour contribuer aux dépenses de fonctionnement des partis politiques ne peut être ni inférieur à 0,5% ni supérieur à 1% de la totalité des recettes à caractère national revenant à l'Etat et, d'autre part, la participation de l'Etat au financement des campagnes électorales à inscrire dans la Loi de finances de l'année qui suit l'organisation de chaque consultation électorale est fixée à 2% des recettes visées ci-dessus. En vue d'éviter la complaisance et les détournements des fonds par les bénéficiaires de ce financement, la Loi distingue les règles de gestion pour le fonctionnement courant de celles à suivre dans la gestion des fonds reçus aux fins de la campagne électorale. L'éligibilité à ce financement est soumise à un certain nombre de conditions, notamment: être représenté au moins à une des assemblées délibérantes et introduire une demande écrite à la Commission institutionnelle prévue dans la présente Loi. Le financement public est organisé de manière à : 1. Stabiliser et consolider la démocratie pluraliste par le renforcement préalable de la capacité d'action des partis politiques; 2. Assurer une plus grande indépendance des partis politiques; 3. Garantir l'égalité des chances entre tous les partis politiques représentés aux assemblées délibérantes par un mode de calcul simple qui repose sur le nombre de leurs élus respectifs. Le mode de calcul des crédits à allouer se fait selon un coefficient de pondération variant de l'Assemblée Nationale et du Sénat aux organes délibérants locaux; 4. Contribuer à la moralisation de l'activité politique par une plus grande transparence; 5. Promouvoir la vertu de l'égalité de traitement .. 6. Doter les partis politiques d'un minimum de moyens pour le financement de leurs activités politiques. Les subventions allouées aux partis politiques sont mises à leur disposition par une Commission interinstitutionnelle relevant du Ministre ayant les affaires intérieures dans ses attributions. Leur gestion obéit aux règles de la comptabilité publique et est soumise au contrôle de la Cour des comptes. La présente Loi est assortie d'un régime de sanctions administratives et pénales. Telle est la substance de la présente Loi. Loi L'Assemblée Nationale et le Sénat ont adopté, Le Président de la République promulgue la Loi dont la teneur suit; TITRE 1 er : DES DISPOSITIONS GENERALES Article 1 er : La présente Loi définit les modalités et les conditions de financement public des partis politiques. Ceux-ci peuvent recevoir de l'Etat des fonds publics destinés à financer leurs compagnes électorales ou leurs activités, dans les conditions et selon les modalités définies par la présente Loi. Article 2 : Le financement des partis politiques est constitué de fonds publics prévus aux crédits budgétaires de l'Etat. Ces fonds tiennent compte des impératifs du cadrage budgétaire. Ces subventions ne viennent qu'en appui aux autres ressources des partis politiques, prévues à l'article 22 de la Loi n° 04/002 du 15 mars 2004 portant organisation et fonctionnement des partis politiques. TITRE II : DES CONDITIONS ET MODALITES DE FINANCEMENT DES PARTIS POLITIQUES Chapitre Ier . Des conditions d'éligibilité au financement public Article 3 Sans préjudice des dispositions des articles 7, 10 et 11 de la présente Loi, tout parti politique doit réunir les conditions suivantes pour bénéficier des subventions de l'Etat: 1. être régulièrement enregistré au Ministère ayant les affaires intérieures dans ses attributions; 2. avoir un siège connu et attesté par un titre de propriété ou par un contrat de bail; 3. disposer d'un compte bancaire ayant un solde créditeur d'au moins 2.500.000 FC ; 4. tenir une comptabilité régulière et disposer d'un inventaire de ses biens meubles et immeubles et produire l'attestation fiscale du dernier exercice; 5. tenir compte de la parité homme/femme, lors de l'établissement des listes électorales; 6. introduire une demande écrite à la Commission interinstitutionnelle prévue aux articles 12 et suivants de la présente Loi. Chapitre II : Du financement des dépenses de fonctionnement Article 4 Il est inscrit chaque année dans la Loi de finances une subvention destinée à contribuer à certaines dépenses de fonctionnement des partis politiques. Article 5 La subvention ne peut être inférieure à 0,5% ni supérieure à 1 % de la totalité des recettes à caractère national revenant à l'Etat. Article 6 La subvention versée par l'Etat à un parti politique concourt notamment: 1. au fonctionnement de son administration courante; 2. à la diffusion de son programme politique; 3. à la coordination de son action politique; 4. à la préparation aux consultations électorales; 5. à l'éducation civique et politique de ses membres et du reste de la population; 6. à!' éligibilité des femmes dans les conditions d'égalité avec les hommes. Article 7 La subvention est allouée aux partis politiques représentés au moins à une des assemblées délibérantes, proportionnellement au nombre de leurs élus. Les assemblées délibérantes visées à l'alinéa précédent sont: 1. l'Assemblée nationale; 2. le Sénat; 3. l'Assemblée provinciale; 4. le Conseil Urbain; 5. le Conseil Municipal; 6. le Conseil de Secteur ou de Chefferie. Les listes des élus par parti politique sont fournies par les bureaux respectifs de ces assemblées. Chapitre III : Du financement des campagnes électorales Article 8 L'Etat participe à posteriori au financement des campagnes électorales des partis politiques. Article 9 Le montant de la participation de l'Etat est inscrit dans la Loi de finances de l'année qui suit l'organisation de chaque consultation. Il est fixé à 2 % de la totalité des recettes à caractère national revenant à l'Etat. Article 10 Les fonds publics destinés au financement des campagnes électorales sont répartis entre les partis politiques conformément à l'article 7 de la présente Loi. Chapitre IV: De la commission interinstitutionnelle Article 11 Les subventions allouées aux partis politiques à des fins de fonctionnement ou de campagnes électorales sont fixées et mises à leur disposition par une Commission interinstitutionnelle. Article 12 La Commission interinstitutionnelle comprend douze délégués issus des services administratifs des Ministères ayant dans leurs attributions les affaires intérieures, le budget et les finances, de l'Assemblée nationale et du Sénat, ainsi que de la Commission électorale nationale indépendante à raison de deux membres chacun. Les membres de cette Commission sont nommés par le Ministre ayant les affaires intérieures dans ses attributions, sur proposition des structures dont ils sont issus. Ils sont, le cas échéant, relevés de leurs fonctions par la même autorité, après avis de la Commission. Article 13 Les missions de la Commission interinstitutionnelle sont: 1. tenir un fichier des partis politiques éligibles aux financements publics; 2. examiner les demandes de financement des partis politiqués ; 3. déterminer les modalités pratiques d'octroi des crédits aux partis politiques bénéficiaires; 4. fixer le mode de calcul des crédits à allouer, selon un coefficient de pondération variant de l'Assemblée nationale et du Sénat aux organes délibérants locaux; 5. déterminer les montants des crédits à allouer aux partis politiques au regard des articles 4, 5, 7, 9, 10 et 11 de la présente Loi; 6. ordonner le virement des crédits aux comptes bancaires des partis politiques bénéficiaires; 7. examiner les rapports de gestion des subventions de l'Etat accordées aux partis politiques; 8. transmettre les copies desdits rapports à la Cour des comptes, aux institutions représentées en son sein et rendre compte au Ministre ayant les affaires intérieures dans ses attributions; 9. examiner les recours éventuels des partis politiques. Dans ce cas, la Commission rend sa décision dans les quinze jours de leur réception. Passé ce délai, la requête est réputée fondée. La décision de rejet est susceptible de recours en annulation devant le Conseil d'Etat. La requête est introduite dans un délai de quinze jours à compter de la décision. Le Conseil d'Etat statue dans le mois de la saisine, passé ce délai, le recours est réputé fondé. Article 14 La Commission interinstitutionnelle émarge au budget de l'Etat. Ses membres bénéficient d'un jeton de présence dont le montant est fixé par le Ministre ayant les affaires intérieures dans ses attributions. Article 15 L'organisation et le fonctionnement de la Commission interinstitutionnelle sont fixés par son règlement intérieur. TITRE III : DU CONTROLE ET DES SANCTIONS Chapitre 1er: Du contrôle Article 16 La gestion des subventions allouées aux partis politiques obéit aux règles de la comptabilité publique. Elle est soumise au contrôle de la Cour des comptes. Article 17 Le financement public dont bénéficient les partis politiques ne peut être source d'enrichissement personnel ou servir à des fins autres que celles définies aux articles 4 et 9 de la présente Loi. Article 18 : Sans préjudice des dispositions de l'article 21 de la Loi na 002 du 15 mars 2004 portant organisation et fonctionnement des partis politiques, ceux-ci s'engagent à déclarer leurs dépenses de fonctionnement au plus tard le 31 mars de chaque année et les dépenses électorales au plus tard trois mois après le scrutin. Chaque parti politique désigne un gestionnaire national et des gestionnaires locaux des fonds, conformément à ses statuts. Il en informe la Commission interinstitutionnelle et le Ministre ayant les affaires intérieures dans ses attributions. Article 19 : Les gestionnaires locaux des partis politiques font régulièrement parvenir les états financiers de leurs entités au gestionnaire national. Article 20 : Le gestionnaire national établit un rapport financier sur les dépenses de fonctionnement et/ou les dépenses électorales du parti, en trois exemplaires et le transmet à la Commission interinstitutionnelle. Article 21 : La Commission interinstitutionnelle examine le rapport financier du parti politique. Elle statue, le parti politique entendu, dans les deux mois de la réception du rapport. Passé ce délai, le rapport est réputé approuvé. La procédure d'audition est déterminée dans le règlement intérieur de la Commission interinstitutionnelle. Article 22 Le rapport final de la Commission interinstitutionnelle indique: 1. le montant total des dépenses engagées pour le fonctionnement ou pour la campagne électorale; 2. les observations éventuelles; 3. toute violation des dispositions de la présente Loi; 4. la mention « lu et approuvé», « lu et approuvé sous réserve» ou « lu et rejeté ». En cas d'approbation sous réserve, ou de rejet du rapport financier d'un parti politique, la Commission lui retourne le rapport contesté avec des remarques écrites et motivées. Le parti politique dispose d'un mois pour répondre aux remarques formulées, sous peine des sanctions prévues à l'article 26 de la présente Loi. Article 23 Tout parti politique est tenu de garder pendant au moins dix ans toutes les pièces comptables justifiant son rapport financier. Article 24 Le rapport financier du parti politique est publié au Journal Officiel par les soins du Ministre ayant les affaires intérieures dans ses attributions. Chapitre II : Des sanctions Article 25 Le rejet du rapport financier par la Commission interinstitutionnelle, le défaut de dépôt ou le dépôt tardif du rapport entraînent la perte de la subvention de l'Etat pour une période de un à trois mois. L'approbation « sous réserve» visée à l'article 22 entraîne la privation préventive d'un douzième de l'allocation publique. Article 26 Est puni conformément à la Loi, quiconque aura, pour justifier les dépenses engagées: 1. présenté de fausses factures ou de fausses pièces; 2. falsifié des documents comptables; 3. présenté un faux rapport. Il en est de même, de quiconque aura utilisé, à des fins autres que celles prévues par la présente Loi, les fonds reçus dans le cadre du financement public des partis politiques. TITRES IV : DES DISPOSITIONS FINALES Article 27 Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente Loi. Article 28 La présente Loi entre en vigueur à la prochaine législature. Fait à Kinshasa, le 10 juin 2008 Joseph KABILA KABANGE Source: www.leganet.cd LOI N° 08/12 DU 31 JUILLET 2008 PORTANT PRINCIPES FONDAMENTAUX RELATIFS A LA LIBRE ADMINISTRATION DES PROVINCES EXPOSE DES MOTIFS La Constitution du 18 février 2006 proclame le caractère uni et indivisible de la République Démocratique du Congo. Elle institue deux échelons d'exercice du pouvoir d'Etat: le pouvoir central et la province à l'intérieur de laquelle se meuvent des entités territoriales décentralisées que sont la ville, la commune, le secteur et la chefferie ainsi que d'autres circonscriptions administratives. La province est une composante politique et administrative du territoire de la République, dotée de la personnalité juridique et gérée par les organes locaux. Le statut, l'organisation et le fonctionnement de la province procèdent des dispositions constitutionnelles qui instituent le régionalisme politique en République Démocratique du Congo, déterminent les institutions politiques de la province et répartissent les compétences entre elle et le pouvoir central (articles 3 et 195 à 206 de la Constitution). La complexité des règles et mécanismes de fonctionnement entre le pouvoir central et la province d'une part et entre les institutions provinciales de l'autre rend indispensable l'élaboration d'une loi fixant les principes fondamentaux devant régir la libre administration de la province ainsi que l'autonomie de gestion de ses ressources humaines, économiques, financières et techniques, conformément à l'article 123 de la Constitution. La loi s'articule autour des points suivants: - Titre I : Des dispositions générales; - Titre II : De l'administration de la province; - Titre III : Des rapports entre le Gouvernement central et les provinces; - Titre IV : Des dispositions transitoires et finales. Telle est la substance de la présente loi.
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit:
La présente loi détermine les principes fondamentaux relatifs à la libre administration des provinces, de leurs compétences et de leurs ressources. La ville de Kinshasa a le statut de province. Article 2 La province est une composante politique et administrative du territoire de la République. Elle est dotée de la personnalité juridique. Elle jouit de l'autonomie de gestion de ses ressources humaines, économiques, financières et techniques. |
