Pour en savoir plus
| Qui est El hadj MBODJ |
| Mon CV |
| Me contacter |
Télécharger ma thèse
Constitutionnalisme
Activités
Publications
Revue de presse
Interviews
RDC
| Constitution et lois |
Page 1 de 2 TEXTES FONDAMENTAUX RELATIFS A L'ORGANISATION POLITIQUE ADMINISTRATIVE ET JUDICIAIRE DE LA REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
7.LOI ORGANIQUE N° 10/ 013 DU 28 JUILLET 2010 PORTANT ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE LA COMMISSION ELECTORALE NATIONALE INDEPENDANTE
CONSTITUTION DE LA REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO DU 18 FEVRIER 2006
EXPOSE DES MOTIFS
En vue de mettre fin à cette crise chronique de légitimité et de donner au pays toutes les chances de se reconstruire, les délégués de la classe politique et de la Société civile, forces vives de la Nation, réunis en Dialogue intercongolais, ont convenu, dans l’Accord Global et Inclusif signé à Pretoria en Afrique du Sud le 17 décembre 2002, de mettre en place un nouvel ordre politique, fondé sur une nouvelle Constitution démocratique sur base de laquelle le peuple congolais puisse choisir souverainement ses dirigeants, au terme des élections libres, pluralistes, démocratiques, transparentes et crédibles. 1. DE L’ETAT ET DE LA SOUVERAINETÉ Dans le but d’une part, de consolider l’unité nationale mise à mal par des guerres successives et, d’autre part, de créer des centres d’impulsion et de développement à la base, le constituant a structuré administrativement l’Etat congolais en 25 provinces plus la ville de Kinshasa dotées de la personnalité juridique et exerçant des compétences de proximité énumérées dans la présente Constitution. En sus de ces compétences, les provinces en exercent d’autres concurremment avec le pouvoir central et se partagent les recettes nationales avec ce dernier respectivement à raison de 40 et de 60%. En cas de conflit de compétence entre le pouvoir central et les provinces, la Cour constitutionnelle est la seule autorité habilitée à les départager. Par ailleurs, la présente Constitution réaffirme le principe démocratique selon lequel tout pouvoir émane du peuple en tant que souverain primaire. Ce peuple s’exprime dans le pluralisme politique garanti par la Constitution qui érige, en infraction de haute trahison, l’institution d’un parti unique. En ce qui concerne la nationalité, le constituant maintient le principe de l’unicité et de l’exclusivité de la nationalité congolaise. 2. DES DROITS HUMAINS, DES LIBERTES FONDAMENTALES ET DES DEVOIRS DU CITOYEN ET DE L’ETAT Le constituant tient à réaffirmer l’attachement de la République Démocratique du Congo aux Droits humains et aux libertés fondamentales tels que proclamés par les instruments juridiques internationaux auxquels elle a adhéré. Aussi, a-t-il intégré ces droits et libertés dans le corps même de la Constitution. 3. DE L’ORGANISATION ET DE L’EXERCICE DU POUVOIR. Les nouvelles Institutions de la République Démocratique du Congo sont : - - le Président de la République ; - - le Parlement ; - - le Gouvernement ; - - les Cours et Tribunaux. Les préoccupations majeures qui président à l’organisation de ces Institutions sont les suivantes: - 1. assurer le fonctionnement harmonieux des Institutions de l’Etat ; - 2. éviter les conflits ; - 3. instaurer un Etat de droit ; - 4. contrer toute tentative de dérive dictatoriale ; - 5. garantir la bonne gouvernance ; - 6. lutter contre l’impunité ; - 7. assurer l’alternance démocratique. C’est pourquoi, non seulement le mandat du Président de la République n’est renouvelable qu’une seule fois, mais aussi, il exerce ses prérogatives de garant de la Constitution, de l’indépendance nationale, de l’intégrité territoriale, de la souveraineté nationale, du respect des accords et traités internationaux ainsi que celles de régulateur et d’arbitre du fonctionnement normal des Institutions de la République avec l’implication du Gouvernement sous le contrôle du Parlement. Les actes réglementaires qu’il signe dans les matières relevant du Gouvernement ou sous gestion ministérielle sont couverts par le contreseing du Premier ministre qui en endosse la responsabilité devant l’Assemblée nationale. Bien plus, les affaires étrangères, la défense et la sécurité, autrefois domaines réservés du Chef de l’Etat, sont devenues des domaines de collaboration. Cependant, le Gouvernement, sous l’impulsion du Premier ministre, demeure le maître de la conduite de la politique de la Nation qu’il définit en concertation avec le Président de la République. Il est comptable de son action devant l’Assemblée nationale qui peut le sanctionner collectivement par l’adoption d’une motion de censure. L’Assemblée nationale peut, en outre, mettre en cause la responsabilité individuelle des membres du Gouvernement par une motion de défiance. La présente Constitution réaffirme l’indépendance du pouvoir judiciaire dont les membres sont gérés par le Conseil supérieur de la magistrature désormais composé des seuls magistrats. Pour plus d’efficacité, de spécialité et de célérité dans le traitement des dossiers, les Cours et Tribunaux ont été éclatés en trois ordres juridictionnels :
- Les juridictions de l’ordre judiciaire placées sous le contrôle de la Cour de cassation ; - - celles de l’ordre administratif coiffées par le Conseil d’Etat et - - la Cour constitutionnelle.
Des dispositions pertinentes de la Constitution déterminent la sphère d’action exclusive du pouvoir central et des provinces ainsi que la zone concurrente entre les deux échelons du pouvoir d’Etat. Pour assurer une bonne harmonie entre les provinces elles-mêmes d’une part, et le pouvoir central d’autre part, il est institué une Conférence des Gouverneurs présidée par le Chef de l’Etat et dont le rôle est de servir de conseil aux deux échelons de l’Etat. De même, le devoir de solidarité entre les différentes composantes de la Nation exige l’institution de la Caisse nationale de péréquation placée sous la tutelle du Gouvernement. Compte tenu de l’ampleur et de la complexité des problèmes de développement économique et social auxquels la République Démocratique du Congo est confrontée, le constituant crée le Conseil économique et social, dont la mission est de donner des avis consultatifs en la matière au Président de la République, au Parlement et au Gouvernement. Pour garantir la démocratie en République Démocratique du Congo, la présente Constitution retient deux institutions d’appui à la démocratie, à savoir la Commission électorale nationale indépendante chargée de l’organisation du processus électoral de façon permanente et le Conseil supérieur de l’audiovisuel et de la communication dont la mission est d’assurer la liberté et la protection de la presse ainsi que de tous les moyens de communication des masses dans le respect de la loi. - 4. DE LA REVISION CONSTITUTIONNELLE Pour préserver les principes démocratiques contenus dans la présente Constitution contre les aléas de la vie politique et les révisions intempestives, les dispositions relatives à la forme républicaine de l’Etat, au principe du suffrage universel, à la forme représentative du Gouvernement, au nombre et à la durée des mandats du Président de la République, à l’indépendance du pouvoir judiciaire, au pluralisme politique et syndical ne peuvent faire l’objet d’aucune révision constitutionnelle. Telles sont les lignes maîtresses qui caractérisent la présente Constitution. Le Sénat a proposé ; L’Assemblée Nationale a adopté ; Le peuple congolais, lors du référendum organisé du 18 au 19 décembre 2005, a approuvé ; Le Président de la République promulgue la Constitution dont la teneur suit :
Uni par le destin et par l’histoire autour de nobles idéaux de liberté, de fraternité, de solidarité, de justice, de paix et de travail ; Animé par notre volonté commune de bâtir, au cœur de l’Afrique, un Etat de droit et une Nation puissante et prospère, fondée sur une véritable démocratie politique, économique, sociale et culturelle ; Considérant que l’injustice avec ses corollaires, l’impunité, le népotisme, le régionalisme, le tribalisme, le clanisme et le clientélisme, par leurs multiples vicissitudes, sont à l’origine de l’inversion générale des valeurs et de la ruine du pays ; Affirmant notre détermination à sauvegarder et à consolider l’indépendance et l’unité nationales dans le respect de nos diversités et de nos particularités positives ; Réaffirmant notre adhésion et notre attachement à la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme, à la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples, aux Conventions des Nations Unies sur les Droits de l’Enfant et sur les Droits de la Femme, particulièrement à l’objectif de la parité de représentation homme-femme au sein des institutions du pays ainsi qu’aux instruments internationaux relatifs à la protection et à la promotion des droits humains ; Mû par la volonté de voir tous les Etats Africains s’unir et travailler de concert en vue de promouvoir et de consolider l’unité africaine à travers les organisations continentales, régionales ou sous-régionales pour offrir de meilleures perspectives de développement et de progrès socio-économique aux Peuples d’Afrique ; Attaché à la promotion d’une coopération internationale mutuellement avantageuse et au rapprochement des peuples du monde, dans le respect de leurs identités respectives et des principes de la souveraineté et de l’intégrité territoriale de chaque Etat ; Réaffirmant notre droit inaliénable et imprescriptible de nous organiser librement et de développer notre vie politique, économique, sociale et culturelle, selon notre génie propre ; Conscients de nos responsabilités devant Dieu, la Nation, l’Afrique et le Monde ; Déclarons solennellement adopter la présente Constitution.
Chapitre 1er : De l’Etat et de la Souveraineté Section 1ère : De l’Etat Article 1er La République Démocratique du Congo est, dans ses frontières du 30 juin 1960, un Etat de droit, indépendant, souverain, uni et indivisible, social, démocratique et laïc. Son emblème est le drapeau bleu ciel, orné d’une étoile jaune dans le coin supérieur gauche et traversé en biais d’une bande rouge finement encadrée de jaune. Sa devise est « Justice –Paix – Travail ». Ses armoiries se composent d’une tête de léopard encadrée à gauche et, à droite, d’une pointe d’ivoire et d’une lance, le tout reposant sur une pierre. Sa monnaie est « le Franc congolais ». Sa langue officielle est le français. Ses langues nationales sont le kikongo, le lingala, le swahili et le tshiluba. L’Etat en assure la promotion sans discrimination. Les autres langues du pays font partie du patrimoine culturel congolais dont l’Etat assure la protection. Article 2 La République Démocratique du Congo est composée de la ville de Kinshasa et de 25 provinces dotées de la personnalité juridique. Ces provinces sont : Bas-Uele, Equateur, Haut-Lomami, Haut-Katanga, Haut-Uele, Ituri, Kasai, Kasai Oriental, Kongo central, Kwango, Kwilu, Lomami, Lualaba, Kasaï Central, Mai-Ndombe, Maniema, Mongala, Nord-Kivu, Nord-Ubangi, Sankuru, Sud-Kivu, Sud-Ubangi, Tanganyika, Tshopo, Tshuapa. Kinshasa est la capitale du pays et le siège des institutions nationales. Elle a le statut de province. La capitale ne peut être transférée dans un autre lieu du pays que par voie de référendum. La répartition des compétences entre l’Etat et les provinces s’effectue conformément aux dispositions du Titre III de la présente Constitution. Les limites des provinces et celles de la ville de Kinshasa sont fixées par une loi organique. Article 3 Les provinces et les entités territoriales décentralisées de la République Démocratique du Congo sont dotées de la personnalité juridique et sont gérées par les organes locaux. Ces entités territoriales décentralisées sont la ville, la commune, le secteur et la chefferie. Elles jouissent de la libre administration et de l’autonomie de gestion de leurs ressources économiques, humaines, financières et techniques. La composition, l’organisation, le fonctionnement de ces entités territoriales décentralisées ainsi que leurs rapports avec l’Etat et les provinces sont fixés par une loi organique. Article 4 De nouvelles provinces et entités territoriales peuvent être créées par démembrement ou par regroupement dans les conditions fixées par la Constitution et par la loi.
Article 5 La souveraineté nationale appartient au peuple. Tout pouvoir émane du peuple qui l’exerce directement par voie de référendum ou d’élections et indirectement par ses représentants. Aucune fraction du peuple ni aucun individu ne peut s’en attribuer l’exercice. Sans préjudice des dispositions des articles 72, 102 et 106 de la présente Constitution, sont électeurs et éligibles, dans les conditions déterminées par la loi, tous les Congolais de deux sexes, âgés de dix-huit ans révolus et jouissant de leurs droits civils et politiques. Article 6 Le pluralisme politique est reconnu en République Démocratique du Congo. Les partis politiques sont tenus au respect des principes de démocratie pluraliste, d’unité et de souveraineté nationales. Les partis politiques peuvent recevoir de l’Etat des fonds publics destinés à financer leurs campagnes électorales ou leurs activités, dans les conditions définies par la loi. Article 7 Nul ne peut instituer, sous quelque forme que ce soit, de parti unique sur tout ou partie du territoire national. L’institution d’un parti unique constitue une infraction imprescriptible de haute trahison punie par la loi. Article 8 L’opposition politique est reconnue en République Démocratique du Congo. Les droits liés à son existence, à ses activités et à sa lutte pour la conquête démocratique du pouvoir sont sacrés. Ils ne peuvent subir de limites que celles imposées à tous les partis et activités politiques par la présente Constitution et la loi. Une loi organique détermine le statut de l’opposition politique. Article 9 L’Etat exerce une souveraineté permanente notamment sur le sol, le sous-sol, les eaux et les forêts, sur les espaces aérien, fluvial, lacustre et maritime congolais ainsi que sur la mer territoriale congolaise et sur le plateau continental. Chapitre 2 : De la Nationalité Article 10 La nationalité congolaise est une et exclusive. Elle ne peut être détenue concurremment avec aucune autre. La nationalité congolaise est soit d’origine, soit d’acquisition individuelle.
Article 11 Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droits. Toutefois, la jouissance des droits politiques est reconnue aux seuls Congolais, sauf exceptions établies par la loi. Article 12 Tous les Congolais sont égaux devant la loi et ont droit à une égale protection des lois. Article 13 Aucun Congolais ne peut, en matière d’éducation et d’accès aux fonctions publiques ni en aucune autre matière, faire l’objet d’une mesure discriminatoire, qu’elle résulte de la loi ou d’un acte de l’exécutif, en raison de sa religion, de son origine familiale, de sa condition sociale, de sa résidence, de ses opinions ou de ses convictions politiques, de son appartenance à une race, à une ethnie, à une tribu, à une minorité culturelle ou linguistique. Les pouvoirs publics veillent à l’élimination de toute forme de discrimination à l’égard de la femme et assurent la protection et la promotion de ses droits. Ils prennent des mesures pour lutter contre toute forme de violences faites à la femme dans la vie publique et dans la vie privée. La femme a droit à une représentation équitable au sein des institutions nationales, provinciales et locales. L’Etat garantit la mise en oeuvre de la parité homme-femme dans lesdites institutions. Article 15 Les pouvoirs publics veillent à l’élimination des violences sexuelles. Article 16 La personne humaine est sacrée. L’Etat a l’obligation de la respecter et de la protéger. Nul ne peut être tenu en esclavage ni dans une condition analogue. Nul ne peut être soumis à un traitement cruel, inhumain ou dégradant. Article 17 La liberté individuelle est garantie. Elle est la règle, la détention l’exception. Nul ne peut être poursuivi pour une action ou une omission qui ne constitue pas une infraction au moment où elle est commise et au moment des poursuites. Il ne peut être infligé de peine plus forte que celle applicable au moment où l’infraction est commise. La peine cesse d’être exécutée lorsqu’en vertu d’une loi postérieure au jugement : 1. elle est supprimée ; 2. le fait pour lequel elle était prononcée, n’a plus le caractère infractionnel. En cas de réduction de la peine en vertu d’une loi postérieure au jugement, la peine est exécutée conformément à la nouvelle loi. La responsabilité pénale est individuelle. Nul ne peut être poursuivi, arrêté, détenu ou condamné pour fait d’autrui. Toute personne accusée d’une infraction est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été établie par un jugement définitif. Article 18 Toute personne arrêtée doit être immédiatement informée des motifs de son arrestation et de toute accusation portée contre elle et ce, dans la langue qu’elle comprend. Elle doit être immédiatement informée de ses droits. La personne gardée à vue a le droit d’entrer immédiatement en contact La garde à vue ne peut excéder quarante huit heures. A l’expiration de ce Tout détenu doit bénéficier d’un traitement qui préserve sa vie, sa santé Article 19 Nul ne peut être ni soustrait ni distrait contre son gré du juge que la loi lui assigne. Le droit de la défense est organisé et garanti. Toute personne a le droit de se défendre elle-même ou de se faire assister d’un défenseur de son choix et ce, à tous les niveaux de la procédure pénale, y compris l’enquête policière et l’instruction préjuridictionnelle. Elle peut se faire assister également devant les services de sécurité. Article 20 Les audiences des cours et tribunaux sont publiques, à moins que cette publicité ne soit jugée dangereuse pour l’ordre public ou les bonnes mœurs. Dans ce cas, le tribunal ordonne le huis clos. Article 21 Tout jugement est écrit et motivé. Il est prononcé en audience publique. Article 22 Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion. Article 23 Toute personne a droit à la liberté d’expression. Ce droit implique la liberté d’exprimer ses opinions ou ses convictions, notamment par la parole, l’écrit et l’image, sous réserve du respect de la loi, de l’ordre public et des bonnes mœurs. Article 24 Toute personne a droit à l’information. La liberté de presse, la liberté d’information et d’émission par la radio et la télévision, la presse écrite ou tout autre moyen de communication sont garanties sous réserve du respect de l’ordre public, des bonnes mœurs et des droits d’autrui. La loi fixe les modalités d’exercice de ces libertés. Les médias audiovisuels et écrits d’Etat sont des services publics dont l’accès est garanti de manière équitable à tous les courants politiques et sociaux. Le statut des médias d’Etat est établi par la loi qui garantit l’objectivité, l’impartialité et le pluralisme d’opinions dans le traitement et la diffusion de l’information. Article 25 La liberté des réunions pacifiques et sans armes est garantie sous réserve du respect de la loi, de l’ordre public et des bonnes mœurs.
La liberté de manifestation est garantie. Toute manifestation sur les voies publiques ou en plein air, impose aux organisateurs d’informer par écrit l’autorité administrative compétente. La loi en fixe les mesures d’application. Article 27 Tout Congolais a le droit d’adresser individuellement ou collectivement une pétition à l’autorité publique qui y répond dans les trois mois. Nul ne peut faire l’objet d’incrimination, sous quelque forme que ce soit, pour avoir pris pareille initiative. Article 28 Nul n’est tenu d’exécuter un ordre manifestement illégal. Tout individu, tout agent de l’Etat est délié du devoir d’obéissance, lorsque l’ordre reçu constitue une atteinte manifeste au respect des droits de l’homme et des libertés publiques et des bonnes moeurs. La preuve de l’illégalité manifeste de l’ordre incombe à la personne qui refuse de l’exécuter. Article 29 Le domicile est inviolable. Il ne peut y être effectué de visite ou de perquisition que dans les formes et les conditions prévues par la loi. Toute personne qui se trouve sur le territoire national a le droit d’y circuler librement, d’y fixer sa résidence, de le quitter et d’y revenir, dans les conditions fixées par la loi. Aucun Congolais ne peut être ni expulsé du territoire de la République, ni être contraint à l’exil, ni être forcé à habiter hors de sa résidence habituelle. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et au secret de la correspondance, de la télécommunication ou de toute autre forme de communication. Il ne peut être porté atteinte à ce droit que dans les cas prévus par la loi. Article 32 Tout étranger qui se trouve légalement sur le territoire national jouit de la protection accordée aux personnes et à leurs biens dans les conditions déterminées par les traités et les lois. Il est tenu de se conformer aux lois et règlements de la République. Article 33 Le droit d’asile est reconnu. La République Démocratique du Congo accorde, sous réserve de la sécurité nationale, l’asile sur son territoire aux ressortissants étrangers, poursuivis ou persécutés en raison, notamment, de leur opinion, leur croyance, leur appartenance raciale, tribale, ethnique, linguistique ou de leur action en faveur de la démocratie et de la défense des Droits de l’Homme et des Peuples, conformément aux lois et règlements en vigueur. Il est interdit à toute personne jouissant régulièrement du droit d’asile d’entreprendre toute activité subversive contre son pays d’origine ou contre tout autre pays, à partir du territoire de la République Démocratique du Congo. En aucun cas, nul ne peut être acheminé vers le territoire d’un Etat dans lequel il risque la torture, des peines ou des traitements cruels, dégradants et inhumains.
La propriété privée est sacrée. L’Etat garantit le droit à la propriété individuelle ou collective, acquis conformément à la loi ou à la coutume. Il encourage et veille à la sécurité des investissements privés, nationaux et étrangers.
Article 35 L’Etat garantit le droit à l’initiative privée tant aux nationaux qu’aux étrangers. La loi fixe les modalités d’exercice de ce droit. Article 36, Le travail est un droit et un devoir sacrés pour chaque Congolais. L’Etat garantit le droit au travail, la protection contre le chômage et une rémunération équitable et satisfaisante assurant au travailleur ainsi qu’à sa famille une existence conforme à la dignité humaine, complétée par tous les autres moyens de protection sociale, notamment, la pension de retraite et la rente viagère. Nul ne peut être lésé dans son travail en raison de ses origines, de son sexe, de ses opinions, de ses croyances ou de ses conditions socio-économiques. La loi établit le statut des travailleurs et réglemente les particularités propres au régime juridique des ordres professionnels et l’exercice des professions exigeant une qualification scolaire ou académique. Les structures internes et le fonctionnement des ordres professionnels doivent être démocratiques. Article 37 L’Etat garantit la liberté d’association. Les pouvoirs publics collaborent avec les associations qui contribuent au développement social, économique, intellectuel, moral et spirituel des populations et à l’éducation des citoyennes et des citoyens. Cette collaboration peut revêtir la forme d’une subvention. La loi fixe les modalités d’exercice de cette liberté. Article 38 La liberté syndicale est reconnue et garantie. Tous les Congolais ont le droit de fonder des syndicats ou de s’y affilier librement, dans les conditions fixées par la loi. Article 39 Le droit de grève est reconnu et garanti. Il s’exerce dans les conditions fixées par la loi qui peut en interdire ou en limiter l’exercice dans les domaines de la défense nationale et de la sécurité ou pour toute activité ou tout service public d’intérêt vital pour la nation. Tout individu a le droit de se marier avec la personne de son choix, de sexe opposé, et de fonder une famille. La famille, cellule de base de la communauté humaine, est organisée de manière à assurer son unité, sa stabilité et sa protection. Elle est placée sous la protection des pouvoirs publics. Les soins et l’éducation à donner aux enfants constituent, pour les parents, un droit naturel et un devoir qu’ils exercent sous la surveillance et avec l’aide des pouvoirs publics. Les enfants ont le devoir d’assister leurs parents. La loi fixe les règles sur le mariage et l’organisation de la famille. Article 41 L’enfant mineur est toute personne, sans distinction de sexe, qui n’a pas encore atteint 18 ans révolus. Tout enfant mineur a le droit de connaître les noms de son père et de sa mère. L’abandon et la maltraitance des enfants, notamment la pédophilie, les abus Toutes les autres formes d’exploitation d’enfants mineurs sont punies par la loi. Les pouvoirs publics ont l’obligation de protéger la jeunesse contre toute atteinte à sa santé, à son éducation et à son développement intégral. Toute personne a droit à l’éducation scolaire. Il y est pourvu par l’enseignement national. L’enseignement national comprend les établissements publics et les établissements privés agréés. La loi fixe les conditions de création et de fonctionnement de ces établissements. L’éradication de l’analphabétisme est un devoir national pour la réalisation duquel le Gouvernement doit élaborer un programme spécifique. Article 45 L’enseignement est libre. Il est toutefois soumis à la surveillance des pouvoirs publics, dans les conditions fixées par la loi. Toute personne a accès aux établissements d’enseignement national, sans discrimination de lieu d’origine, de race, de religion, de sexe, d’opinions politiques ou philosophiques, de son état physique, mental ou sensoriel, selon ses capacités. Les établissements d’enseignement national peuvent assurer, en collaboration avec les autorités religieuses, à leurs élèves mineurs dont les parents le demandent, une éducation conforme à leurs convictions religieuses. Les pouvoirs publics ont le devoir d’assurer la diffusion et l’enseignement de la Constitution, de la Déclaration universelle des droits de l’homme, de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples, ainsi que de toutes les conventions régionales et internationales relatives aux droits de l’homme et au droit international humanitaire dûment ratifiées. L’Etat a l’obligation d’intégrer les droits de la personne humaine dans tous les programmes de formation des forces armées, de la police et des services de sécurité. La loi détermine les conditions d’application du présent article. Article 46 Le droit à la culture, la liberté de création intellectuelle et artistique, et celle de la recherche scientifique et technologique sont garantis sous réserve du respect de la loi, de l’ordre public et des bonnes mœurs. Les droits d’auteur et de propriété intellectuelle sont garantis et protégés par la loi. L’Etat tient compte, dans l’accomplissement de ses tâches, de la diversité culturelle du pays. Il protège le patrimoine culturel national et en assure la promotion. Article 47 Le droit à la santé et à la sécurité alimentaire est garanti. La loi fixe les principes fondamentaux et les règles d’organisation de la santé publique et de la sécurité alimentaire. Article 48 Le droit à un logement décent, le droit d’accès à l’eau potable et à l’énergie électrique sont garantis. La loi fixe les modalités d’exercice de ces droits. Article 49 La personne du troisième âge et la personne avec handicap ont droit à des mesures spécifiques de protection en rapport avec leurs besoins physiques, intellectuels et moraux. L’Etat a le devoir de promouvoir la présence de la personne avec handicap au sein des institutions nationales, provinciales et locales. Une loi organique fixe les modalités d’application de ce droit.
Article 50 L’Etat protège les droits et les intérêts légitimes des Congolais qui se trouvent tant à l’intérieur qu’à l’extérieur du pays. Sous réserve de la réciprocité, tout étranger qui se trouve légalement sur le territoire national bénéficie des mêmes droits et libertés que le Congolais, excepté les droits politiques. Il bénéficie de la protection accordée aux personnes et à leurs biens dans les conditions déterminées par les traités et les lois. Il est tenu de se conformer aux lois et règlements de la République. Article 51 L’Etat a le devoir d’assurer et de promouvoir la coexistence pacifique et harmonieuse de tous les groupes ethniques du pays. Il assure également la protection et la promotion des groupes vulnérables et de toutes les minorités. Il veille à leur épanouissement. Article 52 Tous les Congolais ont droit à la paix et à la sécurité, tant sur le plan national qu’international. Article 53 Toute personne a droit à un environnement sain et propice à son épanouissement intégral. Elle a le devoir de le défendre. L’Etat veille à la protection de l’environnement et à la santé des populations. Les conditions de construction d’usines, de stockage, de manipulation, d’incinération et d’évacuation des déchets toxiques, polluants ou radioactifs provenant des unités industrielles ou artisanales installées sur le territoire national sont fixées par la loi. Toute pollution ou destruction résultant d’une activité économique donne lieu à compensation et/ou à réparation. La loi détermine la nature des mesures compensatoires, réparatoires ainsi que les modalités de leur exécution. Article 55 Le transit, l’importation, le stockage, l’enfouissement, le déversement dans les eaux continentales et les espaces maritimes sous juridiction nationale, l’épandage dans l’espace aérien des déchets toxiques, polluants, radioactifs ou de tout autre produit dangereux, en provenance ou non de l’étranger, constitue un crime puni par la loi. Article 56 Tout acte, tout accord, toute convention, tout arrangement ou tout autre fait, qui a pour conséquence de priver la nation, les personnes physiques ou morales de tout ou partie de leurs propres moyens d’existence tirés de leurs ressources ou de leurs richesses naturelles, sans préjudice des dispositions internationales sur les crimes économiques, est érigé en infraction de pillage punie par la loi. Article 57 Les actes visés à l’article précédent ainsi que leur tentative, quelles qu’en soient les modalités, s’ils sont le fait d’une personne investie d’autorité publique, sont punis comme infraction de haute trahison. Article 58 Tous les Congolais ont le droit de jouir des richesses nationales. L’Etat a le devoir de les redistribuer équitablement et de garantir le droit au développement. Tous les Congolais ont le droit de jouir du patrimoine commun de l’humanité. L’Etat a le devoir d’en faciliter la jouissance.
Le respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales consacrés dans la Constitution s’impose aux pouvoirs publics et à toute personne. En aucun cas, et même lorsque l’état de siège ou l’état d’urgence aura été proclamé conformément aux articles 85 et 86 de la présente Constitution, il ne peut être dérogé aux droits et principes fondamentaux énumérés ci-après : 2. l’interdiction de la torture et des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ; 3. l’interdiction de l’esclavage et de la servitude ; 4. le principe de la légalité des infractions et des peines ; 5. les droits de la défense et le droit de recours ; 6. l’interdiction de l’emprisonnement pour dettes ; 7. la liberté de pensée, de conscience et de religion.
Nul n’est censé ignorer la loi. Toute personne est tenue de respecter la Constitution et de se conformer aux lois de la République. Article 63 Tout Congolais a le droit et le devoir sacré de défendre le pays et son intégrité territoriale face à une menace ou à une agression extérieure. Toute autorité nationale, provinciale, locale et coutumière a le devoir de sauvegarder l’unité de la République et l’intégrité de son territoire, sous peine de haute trahison. Article 64 Tout Congolais a le devoir de faire échec à tout individu ou groupe d’individus qui prend le pouvoir par la force ou qui l’exerce en violation des dispositions de la présente Constitution. Toute tentative de renversement du régime constitutionnel constitue une infraction imprescriptible contre la nation et l’Etat. Elle est punie conformément à la loi. Article 65 Tout Congolais est tenu de remplir loyalement ses obligations vis-à-vis de l’Etat. Il a, en outre, le devoir de s’acquitter de ses impôts et taxes. Article 66 Tout Congolais a le devoir de respecter et de traiter ses concitoyens sans discrimination aucune et d’entretenir avec eux des relations qui permettent de sauvegarder, de promouvoir et de renforcer l’unité nationale, le respect et la tolérance réciproques. Il a, en outre, le devoir de préserver et de renforcer la solidarité nationale, singulièrement lorsque celle-ci est menacée. Article 67 Tout Congolais a le devoir de protéger la propriété, les biens et intérêts publics et de respecter la propriété d’autrui.
1. le Président de la République ; 2. le Parlement ; 3. le Gouvernement ; 4. les Cours et Tribunaux. Section 1ère : Du pouvoir exécutif Paragraphe Ier : Du Président de la République. Article 69 Le Président de la République est le Chef de l’Etat. Il représente la nation et il est le symbole de l’unité nationale. Il veille au respect de la Constitution. Il assure, par son arbitrage, le fonctionnement régulier des pouvoirs publics et des Institutions ainsi que la continuité de l’Etat. Il est le garant de l’indépendance nationale, de l’intégrité du territoire, de la souveraineté nationale et du respect des traités et accords internationaux. Article 70 Le Président de la République est élu au suffrage universel direct pour un mandat de cinq ans renouvelable une seule fois. A la fin de son mandat, le Président de la République reste en fonction jusqu’à l’installation effective du nouveau Président élu. Article 71 Le Président de la République est élu à la majorité absolue des suffrages exprimés. Si celle-ci n’est pas obtenue au premier tour du scrutin, il est procédé, dans un délai de quinze jours, à un second tour.
2. être âgé de 30 ans au moins ; 3. jouir de la plénitude de ses droits civils et politiques ; 4. ne pas se trouver dans un des cas d’exclusion prévus par la loi électorale.
- d’observer et de défendre la Constitution et les lois de la République ; - de maintenir son indépendance et l’intégrité de son territoire ; - de sauvegarder l’unité nationale ; - de ne me laisser guider que par l’intérêt général et le respect des droits de la personne humaine ; - de consacrer toutes mes forces à la promotion du bien commun et de la paix;
1. les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires ; 2. les officiers généraux et supérieurs des forces armées et de la police nationale, le Conseil supérieur de la défense entendu ; 3. le chef d’état major général, les chefs d’état-major et les commandants des grandes unités des forces armées, le Conseil supérieur de la défense entendu ; 4. les hauts fonctionnaires de l’administration publique ; 5. les responsables des services et établissements publics ; 6. les mandataires de l’Etat dans les entreprises et organismes publics, excepté les commissaires aux comptes.
1. être Congolais ; 2. être âgé de 25 ans au moins ; 3. jouir de la plénitude de ses droits civils et politiques ; 4. ne pas se trouver dans un des cas d’exclusion prévus par la loi électorale.
1. être Congolais ; 2. être âgé de 30 ans au moins ; 3. jouir de la plénitude de ses droits civils et politiques ; 4. ne pas se trouver dans un des cas d’exclusion prévus par la loi électorale.
1. membre du Gouvernement ; 2. membre d’une institution d’appui à la démocratie ; 3. membre des Forces armées, de la police nationale et des services de sécurité ; 4. magistrat ; 5. agent de carrière des services publics de l’Etat ; 6. cadre politico-administratif de la territoriale, à l’exception des chefs de collectivité-chefferie et de groupement ; 7. mandataire public actif ; 8. membre des cabinets du Président de la République, du Premier ministre, du Président de l’Assemblée nationale, du Président du Sénat, des membres du Gouvernement, et généralement d’une autorité politique ou administrative de l’Etat, employé dans une entreprise publique ou dans une société d’économie mixte ; 9. tout autre mandat électif.
2. décès ; 3. démission ; 4. empêchement définitif ; 5. incapacité permanente ; 6. absence non justifiée et non autorisée à plus d’un quart des séances d’une session ; 7. exclusion prévue par la loi électorale ; 8. acceptation d’une fonction incompatible avec le mandat de député ou de sénateur ; 9. condamnation irrévocable à une peine de servitude pénale principale pour infraction intentionnelle.
2. un premier vice – président ; 3. un deuxième vice – président ; 4. un rapporteur ; 5. un rapporteur adjoint ; 6. un questeur ; 7. un questeur adjoint.
2. le nombre, le mode de désignation, la composition, le rôle et la compétence de ses commissions permanentes ainsi que la création et le fonctionnement des commissions spéciales et temporaires; 3. l’organisation des services administratifs dirigés par un Secrétaire général de l’administration publique de chaque Chambre; 5. les différents modes de scrutin, à l’exclusion de ceux prévus expressément par la présente Constitution.
Si le désaccord persiste, l’Assemblée nationale statue définitivement.
2. la validation des pouvoirs; 3. l’élection et l’installation du Bureau définitif; 4. l’élaboration et l’adoption du Règlement intérieur.
2. la deuxième s’ouvre le 15 septembre et se clôture le 15 décembre.
2. l’autorisation de la proclamation de l’état d’urgence ou de l’état de siège et de la déclaration de guerre, conformément aux articles 85 et 86 de la présente Constitution ; 3. l’audition du discours du Président de la République sur l’état de la Nation, conformément à l’article 77 de la présente Constitution ; 4. la désignation des trois membres de la Cour constitutionnelle, conformément aux dispositions de l’article 158 de la présente Constitution.
Les votes peuvent également être émis par un procédé technique donnant plus de garanties.
1. les droits civiques et les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l’exercice des libertés publiques ; 2. le régime électoral ; 3. les finances publiques ; 4. les sujétions imposées par la défense nationale aux citoyens en leur personne et en leurs biens ; 5. la nationalité, l’état et la capacité des personnes, les régimes matrimoniaux, les successions et les libéralités ; 6. la détermination des infractions et des peines qui leur sont applicables, la procédure pénale, l’organisation et le fonctionnement du pouvoir judiciaire, la création de nouveaux ordres de juridictions, le statut des magistrats, le régime juridique du Conseil supérieur de la magistrature ; 7. l’organisation du Barreau, l’assistance judiciaire et la représentation en justice ; 8. le commerce, le régime de la propriété des droits et des obligations civiles et commerciales ; 9. l’amnistie et l’extradition ; 10. l’assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toute nature, le régime d’émission de la monnaie ; 11. les emprunts et engagements financiers de l’Etat ; 12. les statuts des agents de carrière des services publics de l’Etat, du personnel de l’enseignement supérieur, universitaire et de la recherche scientifique ; 13. les Forces armées, la Police et les services de sécurité ; 14. le droit du travail et de la sécurité sociale ; 15. l’organisation générale de la défense et de la Police nationale, le mode de recrutement des membres des Forces armées et de la Police nationale, l’avancement, les droits et obligations des militaires et des personnels de la police.
2. la création des entreprises, établissements et organismes publics ; 3. le régime foncier, minier, forestier et immobilier ; 4. la mutualité et l’épargne ; 5. l’enseignement et la santé ; 6. le régime pénitentiaire ; 7. le pluralisme politique et syndical ; 8. le droit de grève ; 9. l’organisation des médias ; 10. la recherche scientifique et technologique; 11. la coopérative ; 12. la culture et les arts ; 13. les sports et les loisirs ; 14. l’agriculture, l’élevage, la pêche et l’aquaculture ; 15. la protection de l’environnement et le tourisme ; 16. la protection des groupes vulnérables.
1. la proposition de loi n’est soumise à la délibération et au vote de la première Chambre saisie qu’à l’expiration d’un délai de quinze jours après son dépôt au Gouvernement ; 2. la procédure de l’article 132 est applicable. Toutefois, faute d’accord entre les deux Chambres, le texte ne peut être adopté par l’Assemblée nationale en dernière lecture qu’à la majorité absolue de ses membres ; 3. les lois organiques ne peuvent être promulguées qu’après déclaration par la Cour constitutionnelle obligatoirement saisie par le Président de la République, de leur conformité à la Constitution dans un délai de quinze jours.
Les amendements au projet de loi de finances ne sont pas recevables lorsque leur adoption a pour conséquence, soit une diminution des recettes, soit un accroissement des dépenses, à moins qu’ils ne soient assortis de propositions compensatoires.
1. la question orale ou écrite avec ou sans débat non suivi de vote ; 2. la question d’actualité ; 3. l’interpellation ; 4. la commission d’enquête ; 5. l’audition par les Commissions.
1. le Président de la République dans les quinze jours qui suivent la transmission à lui faite de la loi définitivement adoptée ; 2. le Premier ministre dans les quinze jours qui suivent la transmission à lui faite de la loi définitivement adoptée ; 3. le Président de l’Assemblée nationale ou le Président du Sénat dans les quinze jours qui suivent son adoption définitive ; 4. un nombre de députés ou de sénateurs au moins égal au dixième des membres de chacune des Chambres, dans les quinze jours qui suivent son adoption définitive.
Il est dévolu aux Cours et Tribunaux qui sont : la Cour constitutionnelle, la Cour de cassation, le Conseil d’Etat, la Haute Cour militaire, les cours et tribunaux civils et militaires ainsi que les parquets rattachés à ces juridictions.
1. Président de la Cour constitutionnelle ; 2. Procureur général près la Cour constitutionnelle ; 3. Premier Président de la Cour de cassation ; 4. Procureur général près la Cour de cassation ; 5. Premier Président du Conseil d’Etat ; 6. Procureur général près le Conseil d’Etat ; 7. Premier Président de la Haute Cour militaire; 8. Auditeur général près la Haute Cour militaire ; 9. Premiers Présidents des Cours d’Appel ; 10. Procureurs Généraux près les Cours d’Appel ; 11. Premiers Présidents des Cours administratives d’Appel ; 12. Procureurs Généraux près les Cours administratives d’Appel ; 13. Premiers Présidents des Cours militaires ; 14. Auditeurs militaires supérieurs ; 15. deux magistrats de siège par ressort de Cour d’Appel, élus par l’ensemble des magistrats du ressort pour un mandat de trois ans ; 16. deux magistrats du parquet par ressort de Cour d’Appel, élus par l’ensemble des magistrats du ressort pour un mandat de trois ans ; 17. un magistrat de siège par ressort de Cour militaire ; 18. un magistrat de parquet par ressort de Cour militaire.
2. les membres du Gouvernement autres que le Premier ministre ; 3. les membres de la Cour constitutionnelle ; 4. les magistrats de la Cour de cassation ainsi que du parquet près cette Cour ; 7. les Premiers Présidents des Cours d’appel ainsi que les Procureurs généraux près ces cours ; 8. les Premiers Présidents des Cours administratives d’appel et les Procureurs près ces cours ; 9. les Gouverneurs, les Vice-gouverneurs de province et les ministres provinciaux ; 10. les Présidents des Assemblées provinciales.
2. s’il ne justifie d’une expérience éprouvée de quinze ans dans les domaines juridique ou politique.
Elle connaît des conflits de compétences entre le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif ainsi qu’entre l’Etat et les provinces.
A ce titre, elle a pour mission : 1. la garde des fonds publics ; 2. la sauvegarde et la stabilité monétaire ; 3. la définition et la mise en oeuvre de la politique monétaire ; 4. le contrôle de l’ensemble de l’activité bancaire ; 5. de conseil économique et financier du Gouvernement.
Paragraphe 3 : De la Cour des comptes
Chapitre 2 : Des provinces
1. l’Assemblée provinciale ; 2. le Gouvernement provincial.
2. la réglementation du commerce extérieur ; 3. la nationalité, le statut et la police des étrangers ; 4. l’extradition, l’immigration, l’émigration et la délivrance des passeports et des visas ; 5. la sûreté extérieure ; 6. la défense nationale ; 7. la police nationale ; 8. la fonction publique nationale ; 9. les finances publiques de la République ; 10. l’établissement des impôts sur le revenu, des impôts sur les sociétés et des impôts personnels conformément à l’article 174 ; 11. la dette publique de la République ; 12. les emprunts extérieurs pour les besoins de la République ou des provinces ; ; 14. la monnaie, l’émission de la monnaie et le pouvoir libératoire de la monnaie ; 15. les poids, mesures et informatique ; 16. les douanes et les droits d’importation et d’exportation ; 17. la réglementation concernant les banques et les opérations bancaires et boursières ; 18. la réglementation des changes ; 19. la propriété littéraire, artistique et industrielle et les brevets. 21. la navigation maritime et intérieure, les lignes aériennes, les chemins de fer, les routes et autres voies de communication, naturelles ou artificielles qui relient deux ou plusieurs provinces ou le territoire de la République à un territoire étranger ou qu’une loi nationale a déclarée d’intérêt national bien qu’elles soient entièrement situées sur le territoire d’une province ; 22. les universités et autres établissements d’enseignement scientifique, technique ou professionnel supérieur créés ou subventionnés par le Gouvernement central ou par les Gouvernements provinciaux et qu’une loi nationale a déclarés d’intérêt national ; 23. l’établissement des normes d’enseignement applicables dans tous les territoires de la République ; 24. l’acquisition des biens pour les besoins de la République, sans préjudice des dispositions de l’article 34 ; 25. l’élaboration des programmes agricoles, forestiers et énergétiques d’intérêt national et la coordination des programmes d’intérêt provincial ; Les régimes énergétiques, agricoles et forestiers sur la chasse et la pêche, sur la conservation de la nature (flore et faune), sur la capture, sur l’élevage, sur les denrées alimentaires d’origine animale et l’art vétérinaire ; 27. la prévention des abus des puissances économiques ; 28. le patrimoine historique, les monuments publics et les parcs déclarés d’intérêt national ; 29. les services de la météorologie et la coordination technique des services de la géodésie, de la cartographie et de l’hydrographie ; 30. la nomination et l’affectation des inspecteurs provinciaux de l’enseignement primaire, secondaire, professionnel et spécial ; 31. les statistiques et le recensement d’intérêt national ; 32. la planification nationale ; 33. la recherche scientifique et technologique ; 34. les plans directeurs nationaux de développement des infrastructures de base, notamment les ports, les aéroports, les gares ; 35. l’assistance aux anciens combattants et les handicapés de guerre ; 36. la législation notamment concernant : a) le code de commerce, y compris les assurances, la constitution et l’agrément des sociétés ; b) le code pénal, le régime pénitentiaire ; c) le code d’organisation et de compétence judiciaires et le code judiciaire; d) la législation pour les professions libérales ; e) la législation du travail comprenant notamment les lois régissant les relations entre employeurs et travailleurs, la sécurité des travailleurs, les règles relatives à la sécurité sociale et, en particulier, les règles relatives aux assurances sociales et au chômage involontaire ; f) la législation économique comprenant les lois concernant les mines, minéraux et huiles minérales, l’industrie, les sources d’énergie et la conservation des ressources naturelles ; g) la législation sur les arts et métiers ; h) la législation médicale et l’art de guérir, la médecine préventive, notamment l’hygiène, la salubrité publique et la protection maternelle et infantile, la législation sur la profession de pharmacien, sur le commerce pharmaceutique, sur l’immigration et le transit, les règlements sanitaires bilatéraux et internationaux, la législation sur l’hygiène du travail, la coordination technique des laboratoires médicaux et la répartition des médecins ; i) la loi électorale ; j) la législation sur la fabrication, la rectification, l’importation, l’exportation et la vente de l’alcool obtenu par la distillation ; k) la législation sur la fabrication, l’importation et l’exportation, la vente des boissons alcoolisées et non alcoolisées ; l) la législation sur la fabrication, l’importation, l’exportation et le transit des matériels de guerre ; m) la législation sur la fécondation artificielle chez l’être humain, sur la manipulation des informations génétiques et sur les transplantations d’organes et des tissus humains ; n) la législation sur les réfugiés, les expulsés et les personnes déplacées ;
Sans préjudice des autres dispositions de la présente Constitution, les matières suivantes sont de la compétence concurrente du pouvoir central et des provinces :
3. les statistiques et les recensements ; 4. la sûreté intérieure ; 5. l’administration des cours et tribunaux, des maisons d’arrêt et de correction et des prisons; 6. la vie culturelle et sportive ; 7. l’établissement des impôts, y compris les droits d’accise et de consommation, à l’exclusion des impôts visés à l’article 174 ; 8. l’exécution des mesures sur la police des étrangers ; 9. la recherche scientifique et technologique ainsi que les bourses d’études, de perfectionnement et d’encouragement à la recherche ; 10. les institutions médicales et philanthropiques, l’engagement du personnel médical et agricole de commandement ; 11. la mise en œuvre des programmes de la météorologie, de la géologie, de la cartographie et de l’hydrologie ; 12. les calamités naturelles ; 13. la presse, la radio, la télévision, l’industrie cinématographique ; 14. la protection civile ; 15. le tourisme ; 16. les droits fonciers et miniers, l’aménagement du territoire, le régime des eaux et forêts ; 17. la prévention des épidémies et épizooties dangereuses pour la collectivité ; 18. la protection de l’environnement, des sites naturels, des paysages et la conservation des sites ; 19. la réglementation sur les régimes énergétiques, agricoles et forestiers, l’élevage, les denrées alimentaires d’origine animale et végétale ; 20. la création des établissements primaires, secondaires, supérieurs et universitaires ; 21. le trafic routier, la circulation automobile, la construction et l’entretien des routes d’intérêt national, la perception et la répartition des péages pour l’utilisation des routes construites par le pouvoir central et/ou par la province ; 22. les institutions médicales et philanthropiques ; 23. l’initiative des projets, programmes et accords de coopération économique, culturelle, scientifique et sociale internationale ; 24. la production, le transport, l’utilisation et l’exploitation de l’énergie ; 25. la protection des groupes des personnes vulnérables.
2. la coopération inter-provinciale ; 3. la fonction publique provinciale et locale ; 4. l’application des normes régissant l’état civil ; 5. les finances publiques provinciales ; 6. la dette publique provinciale ; 7. les emprunts intérieurs pour les besoins des provinces ; 8. la délivrance et la conservation des titres immobiliers dans le respect de la législation nationale ; 9. l’organisation du petit commerce frontalier ; 10. l’organisation et le fonctionnement des services publics, établissements et entreprises publics provinciaux dans le respect de la législation nationale ; 11. les travaux et marchés publics d’intérêt provincial et local ; 12. l’acquisition des biens pour les besoins de la province ; 13. l’enseignement maternel, primaire, secondaire, professionnel et spécial ainsi que l’alphabétisation des citoyens, conformément aux normes établies par le pouvoir central ; 14. l’établissement des peines d’amende ou de prison pour assurer le respect des édits en conformité avec la législation nationale ; 15. les communications intérieures des provinces ; 16. les impôts, les taxes et les droits provinciaux et locaux, notamment l’impôt foncier, l’impôt sur les revenus locatifs et l’impôt sur les véhicules automoteurs ; 17. la fixation des salaires minima provinciaux, conformément à la législation nationale ; 18. l’affectation du personnel médical, conformément au statut des agents de carrière des services publics de l’Etat, l’élaboration des programmes d’assainissement et de campagne de lutte contre les maladies endémo-épidémiques conformément au plan national : l’organisation des services d’hygiène et de prophylaxie provinciale, l’application et le contrôle de la législation médicale et pharmaceutique nationale ainsi que l’organisation des services de la médecine curative, des services philanthropiques et missionnaires, des laboratoires médicaux et des services pharmaceutiques, l’organisation et la promotion des soins de santé primaires ; 19. l’élaboration des programmes miniers, minéralogiques, industriels, énergétiques d’intérêt provincial et leur exécution conformément aux normes générales du planning national ; 20. l’élaboration des programmes agricoles et forestiers et leur exécution conformément aux normes du planning national, l’affectation du personnel agricole, des cadres conformément aux dispositions du statut des agents de carrière des services publics de l’Etat, l’application de la législation nationale concernant l’agriculture, la forêt, la chasse et la pêche ainsi que l’environnement, la conservation de la nature et la capture des animaux sauvages, l’organisation et le contrôle des campagnes agricoles, la fixation des prix des produits agricoles ; 21. l’affectation en province du personnel vétérinaire, conformément au statut des agents de carrière des services publics de l’Etat; l’élaboration des programmes de campagne de santé animale et l’application des mesures de police sanitaire vétérinaire, notamment en ce qui concerne les postes frontaliers et de quarantaine ; 22. l’organisation des campagnes de vaccination contre les maladies enzootiques, l’organisation des laboratoires, cliniques et dispensaires de la provenderie ainsi que l’application de la législation nationale en matière vétérinaire, l’organisation de la promotion de santé de base ; 23. le tourisme, le patrimoine historique, les monuments publics et les parcs d’intérêt provincial et local ; 24. l’habitat urbain et rural, la voirie et les équipements collectifs provinciaux et locaux ; 25. l’inspection des activités culturelles et sportives provinciales ; 26. l’exploitation des sources d’énergie non nucléaire et la production de l’eau pour les besoins de la province ; 27. l’exécution des mesures du droit de résidence et d’établissement des étrangers, conformément à la loi ; 28. l’exécution du droit coutumier ; 29. la planification provinciale.
La République Démocratique du Congo peut conclure des traités ou des accords d’association ou de communauté comportant un abandon partiel de souveraineté en vue de promouvoir l’unité africaine.
2. au Gouvernement après délibération en Conseil des ministres; Chacune de ces initiatives est soumise à l’Assemblée nationale et au Sénat qui décident, à la majorité absolue de chaque Chambre, du bien fondé du projet, de la proposition ou de la pétition de révision. La révision n’est définitive que si le projet, la proposition ou la pétition est approuvée par référendum. Toutefois, le projet, la proposition ou la pétition n’est pas soumis au référendum lorsque l’Assemblée nationale et le Sénat réunis en Congrès l’approuvent à la majorité des trois cinquième des membres les composant. Aucune révision ne peut intervenir pendant l’état de guerre, l’état d’urgence ou l’état de siège ni pendant l’intérim à la Présidence de la République ni lorsque l’Assemblée nationale et le Sénat se trouvent empêchés de se réunir librement. Article 220 La forme républicaine de l’Etat, le principe du suffrage universel, la forme représentative du Gouvernement, le nombre et la durée des mandats du Président de la République, l’indépendance du pouvoir judiciaire, le pluralisme politique et syndical, ne peuvent faire l’objet d’aucune révision constitutionnelle. Est formellement interdite toute révision constitutionnelle ayant pour objet ou pour effet de réduire les droits et libertés de la personne ou de réduire les prérogatives des provinces et des entités territoriales décentralisées. TITRE VIII : DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES Article 221 Pour autant qu’ils ne soient pas contraires à la présente Constitution, les textes législatifs et réglementaires en vigueur restent maintenus jusqu’à leur abrogation ou leur modification. Article 222 Les institutions politiques de la transition restent en fonction jusqu’à l’installation effective des institutions correspondantes prévues par la présente Constitution et exercent leurs attributions conformément à la Constitution de la Transition. Les institutions d’appui à la démocratie sont dissoutes de plein droit dès l’installation du nouveau Parlement. Toutefois, par une loi organique, le Parlement pourra, s’il échet, instituer d’autres institutions d’appui à la démocratie. Article 223 En attendant l’installation de la Cour constitutionnelle, du Conseil d’Etat et de la Cour de cassation, la Cour suprême de justice exerce les attributions leur dévolues par la présente Constitution. Article 224 En attendant l’installation des juridictions de l’ordre administratif, les Cours d’appel exercent les compétences dévolues aux Cours administratives d’appel. Article 225 La Cour de sûreté de l’Etat est dissoute dès l’entrée en vigueur de la présente Constitution. Article 226 Les dispositions de l’alinéa premier de l’article 2 de la présente Constitution entreront en vigueur endéans trente six mois qui suivront l’installation effective des institutions politiques prévues par la présente Constitution. En attendant, la République Démocratique du Congo est composée de la ville de Kinshasa et de dix provinces suivantes dotées de la personnalité juridique : Bandundu, Bas-Congo, Equateur, Kasaï-Occidental, Kasaï-Oriental, Katanga, Maniema, Nord-Kivu, Province Orientale, Sud-Kivu. Article 227 Les provinces telles qu’énumérées par l’article 2 de la présente Constitution constituent les circonscriptions électorales des sénateurs de la première législature. La loi électorale détermine les conditions d’attribution d’un quota additionnel à la ville de Kinshasa pour les élections des sénateurs. Article 228 Sans préjudice des dispositions de l’article 222 alinéa 1, la Constitution de la Transition du 04 avril 2003 est abrogée. Article 229 La présente Constitution, adoptée par référendum, entre en vigueur dès sa promulgation par le Président de la République.
Fait à Kinshasa, le 18 février 2006
Source: Journal Officiel de la République Démocratique du Congo du 18 février 2006 - Numéro spécial LOI N° 07/008 DU 04 DECEMBRE 2007 PORTANT STATUT DE L'OPPOSITION POLITIQUE
Au regard du droit interne, elle constitue une mutation juridique et politique d'importance voulue par le Constituant de la IIIème République dans le but de sacraliser les acquits de longues luttes pour la démocratie dans notre pays, tout en tirant les leçons des échecs et des limites des expériences démocratiques antérieures. Ce faisant, l'instauration d'un statut spécifique de l'Opposition politique participe de l'enracinement de l'Etat de droit au cœur d'une démocratie apaisée suivant les battements du rythme du calendrier républicain. Historiquement, on ne peut parler de véritable statut de l'Opposition sous les régimes politiques antérieurs, même si, au demeurant, la longue Transition politique (1990-2006) a esquissé, à différentes périodes, des éléments qui ont progressivement posé des principes et des contours de la notion du statut de l'Opposition politique dans notre pays. L'œuvre du Constituant de la IIIme République marque une rupture avec le passé. Dans le respect de la tradition des Constitutions congolaises, hormis les modifications constitutionnelles subséquentes de la Constitution de 1967, celle du 18 février 2006 reconnaît non seulement le pluralisme politique, mais aussi l'Opposition politique, dont les droits sont sacrés. Elle dépasse la tradition pour consacrer à l'Opposition un statut formalisé dont le régime est déterminé par une Loi organique (article 8 de la Constitution). La Constitution de la IIIme République apparaît, de ce point de vue, comme l'aboutissement d'un consensus politique émergeant de plusieurs luttes pour la conquête des droits autour des valeurs et principes républicains qui doivent désormais caractériser le système politique congolais. Il s'agit notamment du pluralisme politique et de l'alternance démocratique au terme d'une lutte pacifique pour la conquête du pouvoir dans le cadre d'un Etat de droit. L'objectif de la présente Loi est de contribuer à l'avènement d'une démocratie faite de tolérance, d'acceptation de l'autre et de débat, sur fond d'un pacte républicain garantissant effectivement l'alternance démocratique au pouvoir en donnant à l'Opposition une visibilité sociale et institutionnelle conforme à son poids démocratique dans le pays. Par le biais de cette Loi, le Constituant a, non seulement voulu reconnaître l'Opposition, mais également, entendu lui conférer une protection rigoureuse qui en fait un rouage important de notre démocratie. Le statut de l'Opposition constitue un gage de stabilité politique dans le cadre du fonctionnement des institutions issues des élections démocratiques. En conférant aux droits de l'Opposition politique un caractère sacré, le Constituant a reconnu en son existence et en son statut une valeur constitutionnelle en droit congolais comme l'affirment les articles 7, 8 et 220 de la Constitution. En effet, d'une part, l'article 7 de la Constitution ne souffre d'aucune interprétation, en disposant que l'institution, sous quelque forme que ce soit, de parti unique sur tout ou partie du territoire est une infraction imprescriptible de haute trahison punie par la Loi. Si l'interdiction de parti unique n'est pas une innovation en droit constitutionnel congolais, l'orientation pénale du Constituant est une nouvelle caractéristique tirée de l'expérience antérieure, où la hardiesse des tenants du pouvoir foulait aux pieds les valeurs et principes fondamentaux de la République. D'autre part, l'article 220 de la Constitution reprend le pluralisme politique parmi les éléments substantiels de la forme républicaine de l'Etat, qui ne peuvent faire l'objet d'une révision constitutionnelle. En prévoyant cette Loi organique, le Constituant de la IIIème République a, certes, innové sur le plan interne, mais il s'est inspiré également des expériences vécues dans d'autres pays. La présente Loi est élaborée en tenant compte des expériences observées tant dans les pays de vieille démocratie que dans certains pays africains, le tout étant éclairé par notre propre histoire politique. L'efficacité du statut de l'Opposition dépend largement de la finalité qu'on lui assigne dans le régime politique du pays. La minorité et la majorité font le système politique, et sont au service de la démocratie et de l'Etat de droit, chacune dans son rôle, pour enraciner dans la durée le système démocratique à la construction duquel participent l'Opposition et le Pouvoir. Le statut de l'Opposition politique consacré par la présente loi tient compte des facteurs ci -après : 1. La forme de l'Etat qui crée plusieurs niveaux de pouvoir; 2. Le calendrier électoral propre au système constitutionnel de notre pays; 3. L'instabilité du système multipartite intégral; 4. La rupture avec la culture politique de l'exclusion, de la violence et le recours à la force pour régler les différends politiques. Ce statut s'articule autour de six principes: 1. Le caractère sacré des droits de l'Opposition; 2. La prévalence du critère démocratique dans la définition de l'Opposition; 3. La différenciation de l'Opposition suivant les niveaux de pouvoir; 4. L'équilibre entre les devoirs et les droits de l'Opposition; 5. La désignation démocratique du Porte-parole de l'Opposition; 6. La sanction de la violation des droits et devoirs de l'Opposition. La Constitutionnalisation des droits de l'Opposition conduit à leur conférer un caractère sacré, en vue d'enraciner la stabilité du système politique dans le respect des règles démocratiques qui régissent tout aussi bien les droits de la majorité que ceux de l'Opposition. Celle-ci devient, au même titre que la majorité, dans un rôle différent, certes, mais tout aussi essentiel, un élément clé de notre système démocratique, fondé sur l'alternance au pouvoir et la reconnaissance de la différence. Le critère de définition et de distinction de l'Opposition repose sur les seuls aspects institutionnels et donc démocratiques. Ils sont en fait les seuls à être opérationnels, tant il est vrai que les aspects sociologiques, tout aussi importants, ne peuvent fonder démocratiquement et sans contestation, la définition et la distinction de l'Opposition. Il faut noter que l'Opposition extraparlementaire est reconnue et jouit de tous les droits ouverts aux partis politiques dans le cadre des libertés établies à cet effet. La différenciation des niveaux d'opposition tient compte de l'organisation politique du pays, qui a vu se démultiplier des niveaux de délibération au niveau national, provincial et local. A chacun de ces niveaux de pouvoir correspond une expression de l'Opposition qui ne coïncide par nécessairement avec le niveau national. Cependant, à chacun de ces niveaux existe une minorité politique qui doit s'exprimer sur des sujets importants concernant la vie de la cité. C'est ce qui justifie l'étendue de la loi qui s'applique également aux niveaux provincial et local. Les droits et devoirs de l'Opposition sont codifiés suivant un équilibre qui reconnaît à la majorité le droit constitutionnel de gouverner, dans un climat apaisé, et à l'Opposition le droit de critiquer l'action gouvernementale et de contribuer à l'amélioration de la conduite des affaires de l'Etat, notamment par la participation efficace à l'exercice du contrôle parlementaire. L'Opposition politique est organisée par un Règlement intérieur adopté par les groupes parlementaires de l'Opposition à l'Assemblée nationale et au Sénat. La question du leadership de l'Opposition est abordée dans le chapitre III qui organise le principe de la désignation démocratique du Porte-parole de l'Opposition, au sein de l'Opposition parlementaire et extra-parlementaire. La qualité de Porte-parole ne lui confère nullement une quelconque autorité sur les autres formations politiques de l'Opposition. Elle lui accorde un droit de représentation de l'Opposition, sans renier le caractère pluriel de celle-ci. Enfin, les droits reconnus à l'Opposition font l'objet d'une protection par un dispositif pénal qui sanctionne les violations et les restrictions de ces droits. L'usage de la violence est proscrit pour l'Opposition dans la conduite de sa lutte et entraîne des sanctions pénales, l'objectif étant de dissuader les comportements antirépublicains visant à supprimer un des rouages importants de notre démocratie et à y faire usage de la violence. Ces comportements étant souvent la source de la déstabilisation du pays, doivent être définitivement bannis de notre espace politique. C'est pourquoi le dispositif pénal vient ici en garde-fou contre les tentations de dérive. La structure de la présente Loi organique comporte trente et un articles répartis en cinq chapitres présentés comme suit: - Chapitre 1 er : Des dispositions générales; - Chapitre II : Des droits et devoirs de l'Opposition politique - Chapitre III: De l'organisation et du fonctionnement de l'Opposition politique - Chapitre IV : Des dispositions pénales - Chapitre V : Des dispositions transitoires et finales. Telle est la quintessence de la présente Loi organique portant statut de l'Opposition politique en République Démocratique du Congo Loi L'Assemblée Nationale et le Sénat ont délibéré; L'Assemblée Nationale a statué définitivement; Le Président de la République promulgue la Loi organique dont la teneur suit: CHAPITRE 1er : DES DISPOSITIONS GENERALES Article 1 er : La présente Loi organique détermine le statut de l'Opposition politique, conformément à l'article 8 de la Constitution. Elle définit l'Opposition politique, fixe les droits et devoirs liés à son existence, à ses activités et à sa lutte pour la conquête démocratique du pouvoir. Elle vise "à maintenir le débat politique dans les limites de la légalité et du respect réciproque et à assurer une alternance politique démocratique. Elle a pour but de consolider la démocratie pluraliste et de favoriser la participation de l'ensemble des forces politiques au renforcement de la conscience nationale et à l'éducation civique. Article 2 : Aux termes de la présente Loi organique, il faut entendre par Opposition politique le parti politique ou le regroupement des partis politiques qui ne participent pas à l'Exécutif et/ou ne soutiennent pas son programme d'action aux niveaux national, provincial, urbain, municipal ou local. L'Opposition politique est parlementaire ou extraparlementaire selon qu'elle exerce au sein ou en dehors d'une Assemblée délibérante. Article 3 : Les partis politiques et les regroupements politiques dans les Assemblées délibérantes font une déclaration d'appartenance à la Majorité ou à l'Opposition politique, auprès des Bureaux respectifs de l'Assemblée nationale, du Sénat, de l'Assemblée provinciale, des Conseils de ville, municipal, de secteur ou de chefferie. Article 4 : Est réputé avoir renoncé au statut de l'Opposition politique, le parti politique ou le regroupement politique qui accepte de partager les responsabilités de l'Exécutif aux niveaux national, provincial, urbain, municipal ou local. CHAPITRE II: DES DROITS ET DEVOIRS DE L'OPPOSITION POLITIQUE Article 5 : Le droit d'appartenir à l'Opposition politique est reconnu à tout parti politique ou regroupement politique. Article 6 : Les droits de l'Opposition politique sont sacrés. L'Opposition politique exerce librement ses activités dans le respect de la Constitution, des Lois et Règlements de la République. Lorsque l'état d'urgence ou l'état de siège est proclamé conformément aux dispositions des articles 85 et 86 de la Constitution, les droits de l'Opposition politique, à l'exception de ceux visés à l'article 61 de la Constitution, ne peuvent être suspendus ou restreints que dans les mêmes conditions que ceux des partis politiques ou des regroupements politiques qui composent ou soutiennent, selon le cas, l'Exécutif aux niveaux national, provincial, urbain, municipal ou local. Article 7 : Les partis politiques et regroupements politiques membres de l'Opposition politique jouissent des mêmes droits et sont assujettis aux mêmes devoirs, à l'exception de ceux spécifiques attachés à l'appartenance à l'Assemblée nationale, au Sénat, à l'Assemblée provinciale, aux Conseils de ville, municipal, de secteur ou de chefferie. Article 8 : L'Opposition politique a notamment le droit de : 1. Etre informée de l'action de l'Exécutif; 2. Critiquer ladite action et, le cas échéant, formuler des contre-propositions, sous réserve du respect de la Loi, de l'ordre public et des bonnes mœurs; 3. Présider alternativement avec les députés et Sénateurs de la Majorité, les travaux des Commissions de contrôle ou d'enquête de l'action de l'Exécutif ou d'en être rapporteur sans préjudice des prescrits des Règlements intérieurs de chacune de ces Assemblées délibérantes : 4. Faire inscrire des points à l'ordre du jour des Assemblées délibérantes. Article 9 : Le droit à l'information visé à l'article 8 est garanti à l'Opposition politique sur toutes les questions importantes de la vie de la Nation. Article 10 : Les responsables des partis politiques et des regroupements politiques de l'Opposition politique, à différents niveaux, sont reçus par les autorités ou leurs représentants, à leur demande ou à l' initiative de celles-ci. Article 11 : Les groupes parlementaires de l'Opposition politique jouissent d'un droit de représentation proportionnelle à leur poids numérique dans les Assemblées délibérantes. Cette représentation est explicitement déterminée par le Règlement intérieur de l'Institution concernée, aussi bien au niveau du Bureau que des Commissions permanentes. Article 12: Lors de la désignation aux fonctions nominatives par les Assemblées délibérantes au ni veau national, provincial ou local, il est tenu compte des propositions des groupes parlementaires de l'Opposition politique et ce, dans la recherche de la cohésion nationale. Article 13 : Les membres de l'Opposition politique ont droit au libre accès et à un égal traitement par les médias publics dans le cadre des émissions et programmes pour faire connaître leurs opinions. La couverture de leurs manifestations et la diffusion de leurs communiqués sont assurées de manière équilibrée par les médias publics dans le strict respect du pluralisme et de l'objectivité, conformément aux règles de déontologie applicables à la profession de journaliste. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication veille à la bonne exécution de cette disposition. Article 14 : Nul ne peut, en matière d'accès ou de promotion à un emploi public, faire l'objet d'une mesure discriminatoire en raison de ses opinions et convictions politiques ou de son appartenance à un parti politique ou à un regroupement politique de l'Opposition politique. Article 15 : Aucun membre de l'Opposition politique ne peut être interpellé, poursuivi, recherché, détenu ou jugé en raison de ses opinions politiques exprimées dans le respect de la Constitution, des Lois et Règlements de la République. Article 16 : L'Opposition politique a notamment le devoir de : 1. Respecter la Constitution, les Lois de la République et les Institutions légalement établies; 2. Défendre les intérêts supérieurs de la Nation; 3. S'abstenir de recourir à la violence comme mode d'expression et d'accès au pouvoir; 4. Privilégier le dialogue et la concertation sur les grandes questions d'intérêt national et dans la résolution des différends politiques; 5. Promouvoir le pluralisme politique et reconnaître le droit de la Majorité à gouverner; 6. Promouvoir la culture démocratique notamment par la tolérance, la non-violence et le soutien du principe de l'alternance dans le cadre d'une lutte politique pacifique; 7. Concourir, par la libre expression, à la formation de l'opinion publique; 8. Former et informer ses militants sur les questions touchant à la vie nationale Article 17: Article 18 : Sans préjudice des droits dévolus à chaque parti politique ou regroupement politique, l'Opposition politique, au niveau national, est représentée par un Porte-parole. Ses missions et ses prérogatives sont déterminées dans le Règlement intérieur. Article 19 : Sans qu'il ne soit nécessairement parlementaire, le Porte-parole de l'Opposition politique est désigné par consensus, à défaut, par vote au scrutin majoritaire à deux tours, dans le mois qui suit l'investiture du Gouvernement, par les Députés nationaux et les Sénateurs, membres de l'Opposition politique, déclarés conformément à l'article 3 de la présente Loi. Les Députés et les Sénateurs de l'Opposition politique se réunissent, à cet effet, sous la facilitation conjointe des Bureaux de l'Assemblée nationale et du Sénat, à la demande écrite de tout groupe parlementaire ou politique de l'Opposition politique, selon le cas. Article 20 : Le Président de l'Assemblée nationale notifie le procès-verbal de la désignation du Porte-parole de l'Opposition politique aux Institutions de la République. Le Règlement intérieur de l'Opposition politique et le procès-verbal de désignation du Porte-parole de l'Opposition politique sont publiés au Journal officiel de la République. Article 21 : Le Porte-parole de l'Opposition politique a rang de Ministre d'Etat au niveau national et de Ministre provincial au niveau provincial. Il jouit des avantages et immunités y afférents. Article 22 : Les dispositions des articles 1 7 et 18 s'appliquent, mutatis mutandis, à l'Opposition politique aux niveaux provincial, urbain, municipal et local. Article 23 : L'Opposition politique aux niveaux national, provincial, urbain, municipal et local bénéficie d'une dotation du Trésor Public pour assurer le fonctionnement de ses structures. Article 24 : Les fonctions de Porte-parole de l'Opposition politique prennent fin notamment par décès, démission, empêchement définitif, incapacité permanente, condamnation définitive à une peine de servitude pénale principale pour une infraction intentionnelle, acceptation d'une fonction au sein de l'Exécutif ou désaveu par la majorité des membres de l'Opposition politique. D'autres causes de fin de fonctions du Porte-parole sont déterminées dans le Règlement intérieur. CHAPITRE IV: DES DISPOSITIONS PENALES Article 25 : Sans préjudice d'autres peines prévues par la Loi, toute autorité publique, tout agent de l'administration publique ou agent dépositaire de l'autorité publique qui se rend coupable d'acte de restriction directe ou indirecte des droits de l'Opposition politique est puni d'une servitude pénale principale de dix jours à un mois et d'une amende de cinquante mille à cinq cent mille francs congolais ou d'une de ces peines seulement. Article 26 : Lorsque les actes de restriction et de discrimination s'accompagnent d'actes de violence, leur auteur est puni conformément au Code pénal. Article 27 : Tout responsable, tout membre de l'Opposition politique qui se rend coupable d'actes de violence dans l'exercice des droits lui reconnus par la présente Loi est puni des peines prévues par le Code pénal . CHAPITRE V: DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES Article 28 : Les dispositions des Règlements intérieurs organisant les Assemblées délibérantes: l'Assemblée nationale, le Sénat, l'Assemblée provinciale, les Conseils de ville, de commune, de secteur et de chefferie, se conformeront à la présente Loi. Article 29 : Les dispositions des articles Il et 28 de la présente foi n'entreront en vigueur qu'à la prochaine législature en ce qui concerne l'Assemblée nationale, le Sénat et les Assemblées provinciales. Article 30 : Toutes les dispositions antérieures contraires à la présente Loi sont abrogées. Article 31 : La présente Loi entre en vigueur à la date de sa promulgation. Fait à Kinshasa, le 04 décembre 2007 Joseph KABILA KABANGE. Source: JOS 10 décembre 2007
La présente Loi trouve son fondement juridique dans l'article 6 de la Constitution qui dispose, d'une part, que les partis politiques concourent à l'expression du suffrage, au renforcement de la conscience nationale et à l'éducation civique et, d'autre part, que les partis politiques peuvent recevoir de l'Etat des fonds publics destinés à financer leurs campagnes électorales ou leurs activités, dans les conditions définies par la Loi. Le financement dont question n'est que subsidiaire, en ce sens qu'il ne vient qu'en appui aux ressources propres des partis politiques et, partant, ne peut être source d'enrichissement personnel. Le financement public est constitué des fonds prévus aux crédits budgétaires de l'Etat. Il concerne aussi bien les dépenses couvrant les activités permanentes des partis politiques que celles consacrées à l'organisation des campagnes électorales. Les fonds précités tiennent compte des impératifs du cadrage budgétaire et des priorités de l'Etat. C'est pourquoi, d'une part, le montant de la subvention à inscrire chaque année dans la Loi des finances pour contribuer aux dépenses de fonctionnement des partis politiques ne peut être ni inférieur à 0,5% ni supérieur à 1% de la totalité des recettes à caractère national revenant à l'Etat et, d'autre part, la participation de l'Etat au financement des campagnes électorales à inscrire dans la Loi de finances de l'année qui suit l'organisation de chaque consultation électorale est fixée à 2% des recettes visées ci-dessus. En vue d'éviter la complaisance et les détournements des fonds par les bénéficiaires de ce financement, la Loi distingue les règles de gestion pour le fonctionnement courant de celles à suivre dans la gestion des fonds reçus aux fins de la campagne électorale. L'éligibilité à ce financement est soumise à un certain nombre de conditions, notamment: être représenté au moins à une des assemblées délibérantes et introduire une demande écrite à la Commission institutionnelle prévue dans la présente Loi. Le financement public est organisé de manière à : 1. Stabiliser et consolider la démocratie pluraliste par le renforcement préalable de la capacité d'action des partis politiques; 2. Assurer une plus grande indépendance des partis politiques; 3. Garantir l'égalité des chances entre tous les partis politiques représentés aux assemblées délibérantes par un mode de calcul simple qui repose sur le nombre de leurs élus respectifs. Le mode de calcul des crédits à allouer se fait selon un coefficient de pondération variant de l'Assemblée Nationale et du Sénat aux organes délibérants locaux; 4. Contribuer à la moralisation de l'activité politique par une plus grande transparence; 5. Promouvoir la vertu de l'égalité de traitement .. 6. Doter les partis politiques d'un minimum de moyens pour le financement de leurs activités politiques. Les subventions allouées aux partis politiques sont mises à leur disposition par une Commission interinstitutionnelle relevant du Ministre ayant les affaires intérieures dans ses attributions. Leur gestion obéit aux règles de la comptabilité publique et est soumise au contrôle de la Cour des comptes. La présente Loi est assortie d'un régime de sanctions administratives et pénales. Telle est la substance de la présente Loi. Loi L'Assemblée Nationale et le Sénat ont adopté, Le Président de la République promulgue la Loi dont la teneur suit; TITRE 1 er : DES DISPOSITIONS GENERALES Article 1 er : La présente Loi définit les modalités et les conditions de financement public des partis politiques. Ceux-ci peuvent recevoir de l'Etat des fonds publics destinés à financer leurs compagnes électorales ou leurs activités, dans les conditions et selon les modalités définies par la présente Loi. Article 2 : Le financement des partis politiques est constitué de fonds publics prévus aux crédits budgétaires de l'Etat. Ces fonds tiennent compte des impératifs du cadrage budgétaire. Ces subventions ne viennent qu'en appui aux autres ressources des partis politiques, prévues à l'article 22 de la Loi n° 04/002 du 15 mars 2004 portant organisation et fonctionnement des partis politiques. TITRE II : DES CONDITIONS ET MODALITES DE FINANCEMENT DES PARTIS POLITIQUES Chapitre Ier . Des conditions d'éligibilité au financement public Article 3 Sans préjudice des dispositions des articles 7, 10 et 11 de la présente Loi, tout parti politique doit réunir les conditions suivantes pour bénéficier des subventions de l'Etat: 1. être régulièrement enregistré au Ministère ayant les affaires intérieures dans ses attributions; 2. avoir un siège connu et attesté par un titre de propriété ou par un contrat de bail; 3. disposer d'un compte bancaire ayant un solde créditeur d'au moins 2.500.000 FC ; 4. tenir une comptabilité régulière et disposer d'un inventaire de ses biens meubles et immeubles et produire l'attestation fiscale du dernier exercice; 5. tenir compte de la parité homme/femme, lors de l'établissement des listes électorales; 6. introduire une demande écrite à la Commission interinstitutionnelle prévue aux articles 12 et suivants de la présente Loi. Chapitre II : Du financement des dépenses de fonctionnement Article 4 Il est inscrit chaque année dans la Loi de finances une subvention destinée à contribuer à certaines dépenses de fonctionnement des partis politiques. Article 5 La subvention ne peut être inférieure à 0,5% ni supérieure à 1 % de la totalité des recettes à caractère national revenant à l'Etat. Article 6 La subvention versée par l'Etat à un parti politique concourt notamment: 1. au fonctionnement de son administration courante; 2. à la diffusion de son programme politique; 3. à la coordination de son action politique; 4. à la préparation aux consultations électorales; 5. à l'éducation civique et politique de ses membres et du reste de la population; 6. à!' éligibilité des femmes dans les conditions d'égalité avec les hommes. Article 7 La subvention est allouée aux partis politiques représentés au moins à une des assemblées délibérantes, proportionnellement au nombre de leurs élus. Les assemblées délibérantes visées à l'alinéa précédent sont: 1. l'Assemblée nationale; 2. le Sénat; 3. l'Assemblée provinciale; 4. le Conseil Urbain; 5. le Conseil Municipal; 6. le Conseil de Secteur ou de Chefferie. Les listes des élus par parti politique sont fournies par les bureaux respectifs de ces assemblées. Chapitre III : Du financement des campagnes électorales Article 8 L'Etat participe à posteriori au financement des campagnes électorales des partis politiques. Article 9 Le montant de la participation de l'Etat est inscrit dans la Loi de finances de l'année qui suit l'organisation de chaque consultation. Il est fixé à 2 % de la totalité des recettes à caractère national revenant à l'Etat. Article 10 Les fonds publics destinés au financement des campagnes électorales sont répartis entre les partis politiques conformément à l'article 7 de la présente Loi. Chapitre IV: De la commission interinstitutionnelle Article 11 Les subventions allouées aux partis politiques à des fins de fonctionnement ou de campagnes électorales sont fixées et mises à leur disposition par une Commission interinstitutionnelle. Article 12 La Commission interinstitutionnelle comprend douze délégués issus des services administratifs des Ministères ayant dans leurs attributions les affaires intérieures, le budget et les finances, de l'Assemblée nationale et du Sénat, ainsi que de la Commission électorale nationale indépendante à raison de deux membres chacun. Les membres de cette Commission sont nommés par le Ministre ayant les affaires intérieures dans ses attributions, sur proposition des structures dont ils sont issus. Ils sont, le cas échéant, relevés de leurs fonctions par la même autorité, après avis de la Commission. Article 13 Les missions de la Commission interinstitutionnelle sont: 1. tenir un fichier des partis politiques éligibles aux financements publics; 2. examiner les demandes de financement des partis politiqués ; 3. déterminer les modalités pratiques d'octroi des crédits aux partis politiques bénéficiaires; 4. fixer le mode de calcul des crédits à allouer, selon un coefficient de pondération variant de l'Assemblée nationale et du Sénat aux organes délibérants locaux; 5. déterminer les montants des crédits à allouer aux partis politiques au regard des articles 4, 5, 7, 9, 10 et 11 de la présente Loi; 6. ordonner le virement des crédits aux comptes bancaires des partis politiques bénéficiaires; 7. examiner les rapports de gestion des subventions de l'Etat accordées aux partis politiques; 8. transmettre les copies desdits rapports à la Cour des comptes, aux institutions représentées en son sein et rendre compte au Ministre ayant les affaires intérieures dans ses attributions; 9. examiner les recours éventuels des partis politiques. Dans ce cas, la Commission rend sa décision dans les quinze jours de leur réception. Passé ce délai, la requête est réputée fondée. La décision de rejet est susceptible de recours en annulation devant le Conseil d'Etat. La requête est introduite dans un délai de quinze jours à compter de la décision. Le Conseil d'Etat statue dans le mois de la saisine, passé ce délai, le recours est réputé fondé. Article 14 La Commission interinstitutionnelle émarge au budget de l'Etat. Ses membres bénéficient d'un jeton de présence dont le montant est fixé par le Ministre ayant les affaires intérieures dans ses attributions. Article 15 L'organisation et le fonctionnement de la Commission interinstitutionnelle sont fixés par son règlement intérieur. TITRE III : DU CONTROLE ET DES SANCTIONS Chapitre 1er: Du contrôle Article 16 La gestion des subventions allouées aux partis politiques obéit aux règles de la comptabilité publique. Elle est soumise au contrôle de la Cour des comptes. Article 17 Le financement public dont bénéficient les partis politiques ne peut être source d'enrichissement personnel ou servir à des fins autres que celles définies aux articles 4 et 9 de la présente Loi. Article 18 : Sans préjudice des dispositions de l'article 21 de la Loi na 002 du 15 mars 2004 portant organisation et fonctionnement des partis politiques, ceux-ci s'engagent à déclarer leurs dépenses de fonctionnement au plus tard le 31 mars de chaque année et les dépenses électorales au plus tard trois mois après le scrutin. Chaque parti politique désigne un gestionnaire national et des gestionnaires locaux des fonds, conformément à ses statuts. Il en informe la Commission interinstitutionnelle et le Ministre ayant les affaires intérieures dans ses attributions. Article 19 : Les gestionnaires locaux des partis politiques font régulièrement parvenir les états financiers de leurs entités au gestionnaire national. Article 20 : Le gestionnaire national établit un rapport financier sur les dépenses de fonctionnement et/ou les dépenses électorales du parti, en trois exemplaires et le transmet à la Commission interinstitutionnelle. Article 21 : La Commission interinstitutionnelle examine le rapport financier du parti politique. Elle statue, le parti politique entendu, dans les deux mois de la réception du rapport. Passé ce délai, le rapport est réputé approuvé. La procédure d'audition est déterminée dans le règlement intérieur de la Commission interinstitutionnelle. Article 22 Le rapport final de la Commission interinstitutionnelle indique: 1. le montant total des dépenses engagées pour le fonctionnement ou pour la campagne électorale; 2. les observations éventuelles; 3. toute violation des dispositions de la présente Loi; 4. la mention « lu et approuvé», « lu et approuvé sous réserve» ou « lu et rejeté ». En cas d'approbation sous réserve, ou de rejet du rapport financier d'un parti politique, la Commission lui retourne le rapport contesté avec des remarques écrites et motivées. Le parti politique dispose d'un mois pour répondre aux remarques formulées, sous peine des sanctions prévues à l'article 26 de la présente Loi. Article 23 Tout parti politique est tenu de garder pendant au moins dix ans toutes les pièces comptables justifiant son rapport financier. Article 24 Le rapport financier du parti politique est publié au Journal Officiel par les soins du Ministre ayant les affaires intérieures dans ses attributions. Chapitre II : Des sanctions Article 25 Le rejet du rapport financier par la Commission interinstitutionnelle, le défaut de dépôt ou le dépôt tardif du rapport entraînent la perte de la subvention de l'Etat pour une période de un à trois mois. L'approbation « sous réserve» visée à l'article 22 entraîne la privation préventive d'un douzième de l'allocation publique. Article 26 Est puni conformément à la Loi, quiconque aura, pour justifier les dépenses engagées: 1. présenté de fausses factures ou de fausses pièces; 2. falsifié des documents comptables; 3. présenté un faux rapport. Il en est de même, de quiconque aura utilisé, à des fins autres que celles prévues par la présente Loi, les fonds reçus dans le cadre du financement public des partis politiques. TITRES IV : DES DISPOSITIONS FINALES Article 27 Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente Loi. Article 28 La présente Loi entre en vigueur à la prochaine législature. Fait à Kinshasa, le 10 juin 2008 Joseph KABILA KABANGE Source: www.leganet.cd LOI N° 08/12 DU 31 JUILLET 2008 PORTANT PRINCIPES FONDAMENTAUX RELATIFS A LA LIBRE ADMINISTRATION DES PROVINCES EXPOSE DES MOTIFS La Constitution du 18 février 2006 proclame le caractère uni et indivisible de la République Démocratique du Congo. Elle institue deux échelons d'exercice du pouvoir d'Etat: le pouvoir central et la province à l'intérieur de laquelle se meuvent des entités territoriales décentralisées que sont la ville, la commune, le secteur et la chefferie ainsi que d'autres circonscriptions administratives. La province est une composante politique et administrative du territoire de la République, dotée de la personnalité juridique et gérée par les organes locaux. Le statut, l'organisation et le fonctionnement de la province procèdent des dispositions constitutionnelles qui instituent le régionalisme politique en République Démocratique du Congo, déterminent les institutions politiques de la province et répartissent les compétences entre elle et le pouvoir central (articles 3 et 195 à 206 de la Constitution). La complexité des règles et mécanismes de fonctionnement entre le pouvoir central et la province d'une part et entre les institutions provinciales de l'autre rend indispensable l'élaboration d'une loi fixant les principes fondamentaux devant régir la libre administration de la province ainsi que l'autonomie de gestion de ses ressources humaines, économiques, financières et techniques, conformément à l'article 123 de la Constitution. La loi s'articule autour des points suivants: - Titre I : Des dispositions générales; - Titre II : De l'administration de la province; - Titre III : Des rapports entre le Gouvernement central et les provinces; - Titre IV : Des dispositions transitoires et finales. Telle est la substance de la présente loi.
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit:
La présente loi détermine les principes fondamentaux relatifs à la libre administration des provinces, de leurs compétences et de leurs ressources. La ville de Kinshasa a le statut de province. Article 2 La province est une composante politique et administrative du territoire de la République. Elle est dotée de la personnalité juridique. Elle jouit de l'autonomie de gestion de ses ressources humaines, économiques, financières et techniques. Elle exerce, par ses institutions politiques, les compétences qui lui sont dévolues par la Constitution. Elle coopère avec les autres provinces et le pouvoir central dans le cadre du fonctionnement régulier des institutions. Article 3 La République Démocratique du Congo est composée de la ville de Kinshasa et de 25 provinces. Ces Provinces sont: Bas-Uele, Equateur, HautLomami, Haut-Katanga, Haut-Uele, Ituri, Kasaï, Kasaï Central, Kasaï Oriental, Kongo Central, Kwango, Kwilu, Lomami, Lualaba, Mai-Ndombe, Maniema, Mongala, Nord-Kivu, Nord-Ubangi, Sankuru, Sud-Kivu, SudUbangi, Tanganyika, Tshopo et Tshuapa Article 4 La province est subdivisée en villes et territoires. Sont subdivisés à l'intérieur de la province: 1. la ville en communes; 2. la commune en quartiers et/ou en groupements incorporés; 3. le territoire en communes, secteurs et/ou chefferies ; 4. le secteur ou chefferie en groupements; 5. le groupement en villages. Article 5 La ville, la commune, le secteur et la chefferie sont des entités territoriales décentralisées dotées de la personnalité juridique. Le territoire, le quartier, le groupement et le village sont des entités territoriales déconcentrées dépourvues de la personnalité juridique. CHAPITRE 1er: DES INSTITUTIONS POLITIQUES DE LA PROVINCE Article 6 Les institutions provinciales sont: 1. l'Assemblée provinciale; 2. le Gouvernement provincial. Section 1ère: De l'Assemblée provinciale Paragraphe 1 er: De la nature juridique et de l'organisation Article 7 L'Assemblée provinciale est l'organe délibérant de la province. Elle délibère dans le domaine des compétences réservées à la province et contrôle le Gouvernement provincial ainsi que les services publics provinciaux et locaux. Elle légifère par voie d'édit. Ses membres sont appelés députés provinciaux. Ils sont élus au suffrage universel direct et secret ou cooptés pour un mandat de cinq ans renouvelable dans les conditions fixées par la loi électorale. Le nombre de députés provinciaux cooptés ne peut dépasser le dixième des membres qui composent l'Assemblée provinciale. Article 8 Le mandat de député provincial est incompatible avec les fonctions ou mandats suivants: 1. membre du Gouvernement central ou provincial; 2. membre d'une institution d'appui à la démocratie; 3. membre des Forces armées, de la police nationale et des services de sécurité; 4. magistrat; 5. agent de carrière des services publics de l'Etat, provinciaux ou locaux; 6. cadre politico - administratif de la territoriale, à l'exception des chefs de chefferie et de groupement; 7. mandataire public actif; 8. membre des cabinets du Président de la République, du Premier ministre, du Président de l'Assemblée nationale, du Président du Sénat, des membres du Gouvernement central ou provincial, et généralement une autorité politique ou administrative de l'Etat ou de la province, employé dans une entreprise publique ou dans une société d'économie mixte; 9. tout autre mandat électif Le mandat de député provincial est incompatible avec l'exercice des fonctions rémunérées conférées par un Etat étranger ou un organisme international. Article 9 Aucun député provincial ne peut être poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé en raison des opinions ou vote émis par lui dans l'exercice de ses fonctions. Il ne peut, en cours de sessions, être poursuivi ou arrêté, sauf en cas de flagrant délit, qu'avec l'autorisation de l'Assemblée provinciale. En dehors de sessions, il ne peut être arrêté qu'avec l'autorisation du Bureau de l'Assemblée provinciale, sauf en cas de flagrant délit, de poursuites autorisées ou de condamnation définitive. La détention ou la poursuite d'un député provincial est suspendue si l'Assemblée provinciale dont il est membre le requiert. La suspension ne peut excéder la durée de la session en cours. Article 10 En matière répressive, le député provincial est justiciable de la Cour d'appel. Le Président de l'Assemblée provinciale est justiciable de la Cour de cassation conformément à l'article 153 alinéa 3 de la Constitution. Article 11 Les députés provinciaux ont droit à une indemnité équitable qui assure leur indépendance et leur dignité. Ils ont droit à une indemnité de sortie égale à six mois de leurs émoluments. Article 12 Le député provincial a le droit de circuler sans restriction ni entrave à l'intérieur du territoire national et d'en sortir. Dans tous les cas, il ne peut engager la République ou la province qu'avec le mandat exprès du Gouvernement central ou provincial, selon le cas. Article 13 Le mandat de député provincial prend fin par: 1. expiration de la législature; 2. décès; 3. démission; 4. empêchement définitif; 5. incapacité permanente; 6. absence non justifiée et non autorisée à plus d'un quart des séances d'une session; 7. exclusion prévue par la loi électorale; 8. acceptation d'une fonction incompatible avec son mandat; 9. condamnation irrévocable à une peine de servitude pénale principale pour infraction intentionnelle. Toute cause d'inéligibilité à la date des élections constatée ultérieurement par l'autorité judiciaire compétente entraîne la perte du mandat de député provincial. Tout député provincial qui quitte délibérément son parti politique durant la législature est réputé renoncer à son mandat obtenu dans le cadre dudit parti politique. Dans ces cas, il est remplacé par son premier suppléant. Paragraphe 2 : Du fonctionnement Article 14 L'Assemblée provinciale adopte son Règlement intérieur. Le Règlement intérieur détermine notamment: 1. la durée et les règles de fonctionnement du Bureau, les pouvoirs et prérogatives de son Président ainsi que des autres membres du Bureau; 2. le nombre, le mode de désignation, la composition, le rôle et la compétence de ses commissions permanentes ainsi que la création et le fonctionnement des commissions spéciales et temporaires; 3. l'organisation des services administratifs; 4. le régime disciplinaire des députés provinciaux; 5. les différents modes de vote, à l'exception de ceux prévus par la Constitution. Il est publié au Journal officiel. Article 15 L'Assemblée provinciale se réunit de plein droit en session extraordinaire le quinzième jour suivant la proclamation des résultats des élections provinciales par la Commission électorale nationale indépendante en vue de: 1. l'installation du Bureau provisoire dirigé par le doyen d'âge assisté des deux membres les moins âgés; 2. la validation des pouvoirs; 3. l'élaboration et l'adoption du Règlement intérieur; 4. l'élection et l'installation du Bureau définitif. La séance d'ouverture est présidée par le fonctionnaire le plus gradé de l'Administration de l'Assemblée provinciale. La session prend fin à l'épuisement de l'ordre du jour. Article 16 L'Assemblée provinciale tient de plein droit chaque année deux sessions ordinaires: - la première s'ouvre le 15 janvier et se clôture le 15 avril; - la deuxième s'ouvre le 15 juillet et se clôture le 15 octobre. Si le 15 janvier ou le 15 juillet tombe un dimanche ou un jour férié, l'ouverture de la session a lieu le premier jour ouvrable qui suit. La seconde session est principalement consacrée à l'examen du budget. Celui-ci est transmis au Gouvernement central par le Gouverneur de province au plus tard le 31 août. Article 17 L'Assemblée provinciale peut être convoquée en session extraordinaire par son Président sur un ordre du jour déterminé, à la demande de son Bureau, de la moitié de ses membres ou du Gouvernement provincial. La session extraordinaire ne peut dépasser trente jours. Article 18 L'Assemblée provinciale est dirigée par un Bureau composé d'un Président, d'un Vice-président, d'un Rapporteur, d'un Rapporteur adjoint et d'un Questeur élus dans les conditions fixées par son Règlement intérieur. Paragraphe 3 : De la dissolution Article 19 L'Assemblée provinciale est dissoute de plein droit en cas de crise institutionnelle persistante. Il y a crise institutionnelle persistante lorsque: 1. pendant six mois successifs, l'Assemblée provinciale n'arrive pas à dégager une majorité; 2. elle ne peut se réunir pendant une session faute de quorum; 3. au cours de deux sessions d'une même année, le Gouvernement provincial est renversé à deux reprises. Article 20 Dans les cas prévus à l'article 1 9 ci-dessus, le Président de l'Assemblée nationale et le Président du Sénat constatent la dissolution de plein droit et en font rapport au Président de la République. Le Président de la République en prend acte par ordonnance contresignée par le Premier ministre. Article 21 La Commission électorale nationale indépendante convoque, conformément à la loi électorale, de nouvelles élections. Section 2 : Du Gouvernement provincial Paragraphe 1 er: De la nature juridique et de l'organisation Article 22 Le Gouvernement provincial est l'organe exécutif de la province. Article 23 Le Gouvernement provincial est composé d'un Gouverneur, d'un Vice-gouverneur et des ministres provinciaux. Le Gouverneur et le Vice-gouverneur sont élus pour un mandat de cinq ans renouvelable une seule fois par les députés provinciaux au sein ou en dehors de l'Assemblée provinciale. Ils sont investis par ordonnance du Président de la République. Les ministres provinciaux sont désignés par le Gouverneur au sein ou en dehors de l'Assemblée provinciale. La composition du Gouvernement provincial tient compte de la représentativité provinciale et de la femme. Le nombre de ministres provinciaux ne peut dépasser dix. Avant d'entrer en fonction, le Gouverneur présente à l'Assemblée provinciale le programme de son Gouvernement. Lorsque ce programme est approuvé à la majorité absolue des membres qui composent l'Assemblée provinciale, celle-ci investit les ministres. Les membres du Gouvernement provincial peuvent être, collectivement ou individuellement, relevés de leurs fonctions par le vote d'une motion de censure ou de défiance de l'Assemblée provinciale. Article 24 Avant leur entrée en fonction et à l'expiration de celle-ci, les membres du Gouvernement provincial sont tenus de déposer, devant la Cour administrative d'appel, la déclaration écrite de leur patrimoine familial, énumérant leurs biens meubles, y compris actions, parts sociales, obligations, autres valeurs, comptes en banque, leurs biens immeubles, avec indication des titres pertinents. Le patrimoine familial inclut les biens du conjoint selon le régime matrimonial, des enfants mineurs et des enfants, mêmes majeurs, à charge du couple. La Cour administrative d'appel communique cette déclaration à l'administration fiscale. Faute de cette déclaration, endéans les trente jours, la personne concernée est réputée démissionnaire. Dans les trente jours suivant la fin des fonctions, faute de cette déclaration, en cas de déclaration frauduleuse ou de soupçon d'enrichissement sans cause, la Cour de cassation est saisie par les soins du Procureur général près cette Cour. Article 25 Durant leurs fonctions, les Gouverneurs de province et les membres du Gouvernement provincial ne peuvent par eux-mêmes ou par personne interposée, ni acheter, ni acquérir d'aucune façon, ni prendre en bail un bien qui appartient au domaine de l'Etat, en ce compris les provinces ou les entités territoriales décentralisées. Ils ne peuvent prendre part directement ou indirectement aux marchés publics au bénéfice des administrations ou des institutions dans lesquelles le pouvoir provincial et les entités territoriales décentralisées ont des intérêts. Article 26 Les Gouverneurs des provinces, les Vice gouverneurs et les ministres provinciaux sont justiciables de la Cour de cassation conformément à l'article 153 de la Constitution. Paragraphe 2 : Du fonctionnement Article 27 L'organisation et le fonctionnement du Gouvernement provincial ainsi que la répartition des compétences entre les ministres provinciaux sont fixés par un arrêté du Gouverneur délibéré en Conseil des ministres. Article 28 Le Gouverneur est le chef de l'exécutif provincial. Il représente la province en justice et auprès des tiers. Il nomme, relève de leurs fonctions et, le cas échéant, révoque les ministres provinciaux. Il dispose de l'Administration publique en province. A ce titre, tous les services publics provinciaux et nationaux en province sont placés sous son autorité. Il promulgue les édits dans les quinze jours de leur transmission. A défaut, la promulgation est de droit. Sans préjudice des pouvoirs propres qui lui sont dévolus par les lois et les règlements nationaux ou les édits provinciaux, le Gouverneur agit par voie d'arrêté provincial délibéré en Conseil des ministres. L'arrêté est contresigné par le ministre provincial chargé de son exécution. Article 29 Le ministre provincial est responsable de son département ministériel. Il applique le programme du Gouvernement provincial dans son ministère, sous la coordination et l'autorité du Gouverneur de province. Il exerce le pouvoir réglementaire dans son secteur par voie d'arrêté du ministre provincial. Toutes les mesures réglementaires sont délibérées en Conseil des ministres. Article 30 Le Gouverneur dispose d'un cabinet dont le nombre de membres ne peut dépasser dix. Les ministres provinciaux disposent chacun d'un cabinet dont le nombre de membres ne peut dépasser quatre. Les conseillers sont désignés pour les matières relevant de la compétence de la province. Article 31 En cas d'adoption d'une motion de censure, le Gouvernement expédie les affaires courantes jusqu'à l'investiture du nouveau Gouvernement. CHAPITRE 2 : DES COMPETENCES Article 32 La répartition des compétences entre le pouvoir central et la province s'effectue conformément aux dispositions des articles 202, 203 et 204 de la Constitution. Article 33 L'Assemblée provinciale légifère dans les domaines relevant de la compétence exclusive de la province. L'initiative des édits appartient concurremment au Gouvernement provincial et à chaque député provincial. Les projets d'édits adoptés par le Gouvernement en Conseil des ministres sont déposés sur le Bureau de l'Assemblée provinciale. Les propositions d'édit sont, avant délibération et adoption, notifiées pour information au Gouvernement qui adresse, dans les quinze jours de leur réception ses observations au Bureau de l'Assemblée provinciale. Passé ce délai, ces propositions d'édit sont mises à délibération. Article 34 L'Assemblée provinciale peut légiférer sur les matières relevant de la compétence concurrente du pouvoir central et de la province. Tout édit provincial incompatible avec les lois et règlements d'exécution nationaux est nul et abrogé de plein droit. Article 35 Sans préjudice des autres dispositions de la présente loi, l'édit fixe les règles concernant: 1. le plan d'aménagement de la province; 2. la fonction publique provinciale et locale; 3. la dette publique provinciale; 4. les finances publiques provinciales; 5. les emprunts intérieurs pour les besoins de la province; 6. les travaux et marchés publics d'intérêt provincial et local; 7. l'enseignement maternel, primaire, secondaire, professionnel et national ainsi que l'alphabétisation des citoyens conformément aux normes établies par le pouvoir central; 8. l'établissement des peines d'amende ou de prison pour assurer le respect des édits en conformité avec la législation nationale; 9. les taxes et les droits provinciaux et locaux, notamment l'impôt foncier, l'impôt sur 'les revenus locatifs et l'impôt sur les véhicules automoteurs; 10. la production de l'eau pour les besoins de la province; 11. la planification provinciale. Article 36 Sous réserve des dispositions de l'article 203 de la Constitution et 33 de la présente loi, l'Assemblée provinciale peut également légiférer sur les matières ci-après: 1. la mise en œuvre des mécanismes de promotion et de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales consacrés dans la Constitution; 2. les droits civils et coutumiers; 3. l'établissement des impôts, y compris les droits d'accise et de consommation, à l'exclusion des impôts visés à l'article 174 de la Constitution; 4. la recherche scientifique et technologique ainsi que les bourses d'études, de perfectionnement et d'encouragement à la recherche; 5. la presse, la radio, la télévision, l'industrie cinématographique; 6. la protection civile; 7. les droits fonciers et miniers, l'aménagement du territoire, le régime des eaux et forêts; 8. la réglementation sur les régimes énergétiques, agricoles et forestiers, l'élevage, les denrées alimentaires d'origine animale et végétale; 9. la création des établissements primaires, secondaires, supérieurs et universitaires; 10. les institutions médicales et philanthropiques; 11. la production, le transport, l'utilisation et l'exploitation de l'énergie; 12. la protection des groupes des personnes vulnérables; 13. la protection de l'environnement, des sites naturels, des paysages et la conservation des sites; 14. le trafic routier, la circulation automobile, la construction et l'entretien des routes d'intérêt national, la perception et la répartition des péages pour l'utilisation des routes construites par le pouvoir central et! ou par la province. Article 37 Les matières reprises aux dispositions des articles 203 et 204 de la Constitution autres que celles énumérées aux articles 35 et 36 de la présente loi ont un caractère réglementaire. Article 38 Sous réserve d'habilitation, une Assemblée provinciale ne peut légiférer sur les matières de la compétence exclusive du pouvoir central; de même, ni l'Assemblée nationale ni le Sénat ne peut légiférer sur les matières de la compétence exclusive d'une province. Article 39 Sans préjudice des dispositions de la Constitution et de la présente loi, les moyens d'information et de contrôle de l'Assemblée provinciale sur le Gouvernement provincial, les entreprises publiques provinciales, les établissements et services publics provinciaux sont: 1. la question orale ou écrite avec ou sans débat non suivi de vote; 2. la question d'actualité; 3. l'interpellation; 4. la commission d'enquête; 5. l'audition par les commissions. Ces moyens de contrôle s'exercent dans les conditions déterminées par le Règlement intérieur de l'Assemblée provinciale. Article 40 L'Assemblée provinciale est également habilitée à exercer un contrôle a priori ou a posteriori sur certains actes déterminés du Gouvernement provincial. Sont soumis à autorisation préalable: 1. l'émission d'emprunt et la signature d'un accord de prêt; 2. la création, la prise des participations et la cession d'actifs dans les entreprises; 3. les actes de disposition des biens du domaine privé de la province; 4. la conclusion des accords de coopération avec les provinces limitrophes des pays voisins. Sont soumis à approbation: 1. le plan d'aménagement de la province; 2. les accords de coopération interprovinciale. Article 41 Le Gouverneur de province peut, après délibération du Conseil des ministres, engager devant l'Assemblée provinciale la responsabilité du Gouvernement sur son programme, sur une déclaration de politique générale ou sur le vote d'un texte. L'Assemblée provinciale met en cause la responsabilité du Gouvernement provincial ou d'un membre du Gouvernement provincial par le vote d'une motion de censure ou de défiance. La motion de censure contre le Gouvernement provincial n'est recevable que si elle est signée par un quart des membres de l'Assemblée provinciale. La motion de défiance contre un membre du Gouvernement provincial n'est recevable que si elle est signée par un dixième des membres de l'Assemblée provinciale. Le débat et le vote ne peuvent avoir lieu que quarante huit heures après le dépôt de la motion. Seuls sont recensés les votes favorables à la motion de censure ou de défiance qui ne peut être adoptée qu'à la majorité absolue des membres composant l'Assemblée provinciale. Si la motion de censure ou de défiance est rejetée, ses signataires ne peuvent en proposer une nouvelle au cours de la même session. Le programme, la déclaration de politique générale ou le texte visé à l'alinéa 1 er est considéré comme adopté sauf si une motion de censure est votée dans les conditions prévues aux alinéas 2 et 3 du présent article. Article 42 Lorsque l'Assemblée provinciale adopte une motion de censure, le Gouvernement provincial est réputé démissionnaire. Dans ce cas, le Gouverneur de province remet la démission du Gouvernement au Président de la République dans les vingt-quatre heures. Lorsqu'une motion de défiance contre un membre du Gouvernement provincial est adoptée, celui-ci est réputé démissionnaire. Lorsqu'une motion de défiance contre le Gouverneur est adoptée, le Gouvernement provincial est réputé démissionnaire. CHAPITRE III : DES RESSOURCES Section 1ère: Des dispositions générales Article 43 Les finances du pouvoir central et celles des provinces sont distinctes. Article 44 Le budget de l'Etat comprend le budget du pouvoir central et le budget des provinces. Il est arrêté chaque année par une loi. Article 45 Les budgets des entités territoriales décentralisées sont intégrés, en dépenses et en recettes, dans le budget de la province conformément aux dispositions de la loi financière. Article 46 Les comptes des provinces et ceux des différentes entités territoriales décentralisées sont soumis au contrôle de l'Inspection générale des finances et de la Cour des comptes. Section Il : Des ressources propres Article 47 L'impôt est établi conformément à la législation fiscale provinciale. Article 48 Les ressources propres de la province comprennent les impôts, les taxes, les droits provinciaux et locaux ainsi que les recettes de participation. La province établit le mécanisme de leur recouvrement dans le respect des procédures fixées par la législation nationale. Article 49 Les taxes, les droits provinciaux et locaux comprennent notamment les taxes d'intérêt commun, les taxes spécifiques à chaque province et à chaque entité et les recettes administratives rattachées aux actes générateurs dont la décision relève de la compétence des provinces. Article 50 Les taxes d'intérêt commun sont constituées de la taxe spéciale de circulation routière, de la taxe annuelle pour la délivrance de la patente, diverses taxes de consommation sur la bière, l'alcool et spiritueux ainsi que le tabac, la taxe de superficie sur les concessions forestières, la taxe de superficie sur des concessions minières, la taxe sur les ventes des matières précieuses de production artisanale et toutes autres taxes instituées par le pouvoir central et revenant en tout ou en partie aux provinces en vertu de la loi. La clé de répartition du produit des taxes d'intérêt commun entre les provinces et entre les entités territoriales décentralisées est fixée par la législation qui institue lesdites taxes, après avis de la Conférence des Gouverneurs de province. Article 51 Les taxes spécifiques à chaque province sont prélevées sur les matières locales non imposées par le pouvoir central. Elles sont soit rémunératoires, soit fiscales conformément à la législation sur la nomenclature des taxes et droits provinciaux. Les règles de perception des taxes spécifiques sont fixées, après avis de la Conférence des Gouverneurs de province, par la loi fixant la nomenclature des recettes locales. Article 52 La province perçoit les recettes administratives rattachées aux actes générateurs dont la décision relève de sa compétence. Article 53 Les recettes de participation de chaque province comprennent les bénéfices ou les revenus de leur participation en capital dans les entreprises publiques et les associations momentanées à but lucratif. Section Ill: Des ressources provenant des recettes à caractère national Article 54 La part des recettes à caractère national allouées aux provinces est établie à 40%. Elle est retenue à la source. La retenue à la source s'effectue par un versement automatique de 40 % dans le compte de la province et de 60% dans le compte général du Trésor. Ce mécanisme est exécuté par la Banque centrale du Congo conformément à la loi financière. Article 55 Aux termes de la présente loi, sont à caractère national: 1. les recettes administratives, judiciaires, domaniales et de participation; 2. les recettes des douanes et accises; 3. les recettes provenant des impôts recouvrés sur les grandes entreprises, des pétroliers producteurs ainsi que les autres impôts pouvant être perçus à leur lieu de réalisation. Article 56 L'édit sanctionnant le vote du budget provincial intègre les budgets des entités territoriales décentralisées, notamment la part des recettes à caractère national et celles des' autres recettes de la province ainsi que des dépenses correspondantes. Article 57 La province peut bénéficier des ressources provenant de la Caisse nationale de péréquation prévue à l'article 181 de la Constitution. Section IV: Des ressources exceptionnelles Article 58 Dans les conditions fixées par la loi financière et la législation sur le crédit, la province peut recourir aux emprunts intérieurs pour financer ses investissements. L'Etat peut contracter et garantir conformément à la Constitution et à la loi financière des emprunts extérieurs pour les besoins de la province. Article 59 La province peut bénéficier des dons et legs dans les conditions définies par la loi. Leur valeur est inscrite en recette au budget de l'année d'exercice de leur acceptation .
CHAPITRE 1er: DE LA COLLABORATION ENTRE LE PARLEMENT ET L'ASSEMBLEE PROVINCIALE Article 60 L'Assemblée provinciale participe à la constitution du Parlement par l'élection des sénateurs. Article 61 Dans sa mission constitutionnelle de représentation des provinces, le Sénat peut à tout moment, consulter les Présidents des Assemblées provinciales. L'Assemblée nationale et le Sénat peuvent par ailleurs, dépêcher dans une province une délégation des parlementaires pour une mission ponctuelle. Article 62 L'Assemblée nationale et le Sénat peuvent, par une loi, habiliter une Assemblée provinciale à prendre des édits sur des matières de la compétence exclusive du pouvoir central. Lorsque l'Assemblée nationale et le Sénat mettent fin à cette habilitation, les dispositions des édits promulgués à cet effet demeurent cependant en vigueur dans la province jusqu'à ce que le Parlement ait légiféré en la matière. Une Assemblée provinciale peut également, par un édit, habiliter l'Assemblée nationale et le Sénat à légiférer sur des matières de la compétence exclusive de la province. Lorsque l'Assemblée provinciale met fin à cette habilitation, les dispositions des lois promulguées à cet effet demeurent cependant en vigueur dans la province jusqu'à ce que l'Assemblée provinciale ait légiféré en la matière. La législation nationale prime sur l'édit provincial. CHAPITRE 2: DE LA REPRESENTATION DE L'ETAT EN PROVINCE Article 63 Le Gouverneur de province représente le Gouvernement central en province. Il assure, dans ce cadre, la sauvegarde de l'intérêt national, le respect des lois et règlements de la République et veille à la sécurité et à l'ordre public dans la province. Article 64 Dans les matières relevant de la compétence exclusive du pouvoir central, le Gouverneur de province coordonne et supervise les services qui relèvent de l'autorité du pouvoir central. Article 65 Dans l'exercice de sa mission de représentation du Gouvernement central et de coordination des services publics déconcentrés en province, le Gouverneur de province répond de ses actes devant le Gouvernement central. Article 66 Les actes posés par le Gouverneur de province dans ces matières sont susceptibles d'annulation. En cas de nécessité, le pouvoir central peut réformer ou se substituer au pouvoir du Gouverneur de province. Article 67 En cas de fautes graves commises par le Gouverneur de province dans l'exercice des missions des services publics déconcentrés, le pouvoir central peut: 1. saisir l'Assemblée provinciale pour faire application des articles 41 et 42 de la présente loi; 2. en matière pénale, le déférer devant la Cour de cassation selon la procédure prévue par l'article 68 de la présente loi; 3. déférer ses actes administratifs devant la Cour administrative d'appel selon la procédure devant les juridictions administratives. Article 68 Lorsque le Gouverneur de province ou le Vice gouverneur se rend coupable d'outrage à l'Assemblée provinciale et/ou d'autres infractions de droit commun dans ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, l'Assemblée provinciale le met en accusation devant la Cour de cassation. La décision de poursuites ainsi que la mise en accusation sont votées à la majorité absolue des membres composant l'Assemblée provinciale suivant la procédure prévue par le Règlement intérieur. Article 69 Il y a outrage à l'Assemblée provinciale lorsque, sur des questions posées par elle sur l'activité gouvernementale, le Gouverneur ne fournit aucune réponse dans un délai de trente jours. Article 70 Pour leurs déplacements officiels à l'étranger, le Gouverneur de province et les membres du Gouvernement provincial sont astreints à l'autorisation préalable du Gouvernement central. Pour leurs déplacements officiels ou privés, le Gouverneur, le Vice-gouverneur et les ministres provinciaux sont régis par l'arrêté du Gouverneur portant organisation et fonctionnement du Gouvernement provincial. Dans l'un ou l'autre cas, les dispositions de l'alinéa 2 de l'article 12 de la présente loi leur sont applicables. Article 71 Sauf dispositions contraires de la législation nationale, le Gouvernement provincial exécute les lois et règlements nationaux par l'intermédiaire de ses services. CHAPITRE III : DU CONTROLE JURIDICTIONNEL DES ACTES DE LA PROVINCE Article 72 La Cour constitutionnelle connaît des conflits de compétence entre l'Etat et les provinces conformément à l'article 161 de la Constitution. Article 73 La Cour constitutionnelle connaît de la constitutionnalité des édits. Article 74 La Cour administrative d'appel connaît en premier ressort des recours en annulation pour violation de la loi, des édits et des règlements nationaux formés contre les actes ou décisions des autorités provinciales ou locales et les organismes décentralisés placés sous la tutelle de ces autorités.
Dans le mois qui suit la promulgation de la présente loi, le Gouvernement central soumet à l'Assemblée nationale et au Sénat le calendrier d'installation de nouvelles provinces visées à l'article 2 de la Constitution, dans les trente-six mois à dater de l'installation du Sénat. Article 76 A l'installation effective de nouvelles provinces, les députés provinciaux en cours de mandat sont de droit membres de nouvelles Assemblées provinciales. Celles-ci procèdent à l'élection de leurs Bureaux et de nouveaux Gouverneurs, conformément à la loi électorale. Les membres des Gouvernements provinciaux perdent leurs fonctions à l'installation de nouveaux Gouvernements provinciaux. Ils bénéficient d'une indemnité de sortie équivalant à six mois de leurs émoluments mensuels. Les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent, mutatis mutandis, aux membres des Bureaux des Assemblées provinciales sortants. Article 77 Toutes dispositions antérieures contraires à la présente loi sont abrogées. Article 78 La présente loi entre en vigueur trente jours après la date de sa promulgation. Fait à Kinshasa, le 31 juillet 2008 Joseph KABILA KABANGE
LOI ORGANIQUE N° 08/015 DU 07 OCTOBRE 2008 PORTANT MODALITES D'ORGANISATION ET DE FONCTIONNEMENT DE LA CONFERENCE DES GOUVERNEURS DE PROVINCE
Elle détermine la sphère d'action exclusive du pouvoir central et de la province ainsi que des zones concurrentes entre les deux échelons du pouvoir d'Etat. La complexité des règles et mécanismes de fonctionnement entre le pouvoir central et la province d'une part et les provinces entre elles d'autre part, a inspiré le constituant à instituer la Conférence des Gouverneurs de province. Celle-ci est un cadre de concertation régulière entre les provinces et le pouvoir exécutif national. Sa mission est d'émettre les avis et de formuler les suggestions concrètes sur la politique à mener et la législation à élaborer. Elle participe à la consolidation de l'unité, de la paix, et de la solidarité nationale et assure une bonne harmonie entre le pouvoir exécutif national et les provinces, d'une part, et celles-ci entre elles d'autre part. C'est pour ces raisons que la conférence se tient à tour de rôle dans chaque province de la République conformément à son calendrier. En cas de force majeure, elle peut se réunir dans une province autre que celle prévue par son calendrier. La Conférence des Gouverneurs de province est composée, outre les Gouverneurs de province, du Président de la République, du Premier ministre et du Ministre de l'Intérieur de la République. Tout autre membre du Gouvernement peut y être invité. La présente loi organique détermine les modalités d'organisation et de fonctionnement de la susdite Conférence. Elle prévoit comme organes l'Assemblée plénière, le Bureau et les Commissions. Elle s'articule autour des points ci-après: - Titre 1: Des dispositions générales; - Titre 2 : De l'organisation et du fonctionnement; - Titre 3 : Des dispositions transitoires et finales. Telle est l'économie générale de la présente loi organique. Loi L'Assemblée Nationale et le Sénat ont adopté, Le Président de la République promulgue la Loi dont la teneur suit: TITRE 1 er : DES DISPOSITIONS GENERALES Article 1er La présente loi organique détermine les modalités d'organisation et de fonctionnement de la Conférence des Gouverneurs de province, conformément à l'article 200 de la Constitution. Article 2 La Conférence des Gouverneurs de province, ci-après «la Conférence », est une instance de concertation et d'harmonisation entre le pouvoir exécutif national et les Gouverneurs de province. Elle a pour mission d'émettre des avis et de formuler des suggestions sur la politique à mener et sur la législation à édicter par la République. Article 3 La Conférence est composée du Président de la République, du Premier Ministre, du Ministre de l'Intérieur et des Gouverneurs de province. Tout autre membre du Gouvernement peut y être invité .. TITRE II : DE L'ORGANISATION ET DU FONCTIONNEMENT Chapitre 1er: De l'organisation Article 4 Les organes de la Conférence sont: 1. l'Assemblée plénière; 2. le Bureau; 3. les Commissions. Article 5 L'Assemblée plénière est l'organe suprême de la Conférence. Elle comprend l'ensemble des membres qui la composent. Article 6 L'Assemblée plénière est compétente pour: 1 . adopter le Règlement intérieur de la Conférence; 2. orienter le fonctionnement général de la Conférence; 3. examiner et adopter les rapports des commissions; 4. examiner et adopter le projet du budget de la Conférence; 5. décider des avis et suggestions à émettre. Article 7 Le Bureau est ainsi constitué: Président: Président de la République; Vice-président: Premier ministre; Rapporteur: Ministre de l'intérieur; Premier-rapporteur adjoint : Gouverneur de la province hôte; Deuxième- Rapporteur adjoint: Gouverneur de la province hôte de la prochaine Conférence. Article 8 Le Bureau a notamment pour mission: 1 . préparer les travaux de la Conférence; 2. veiller au bon fonctionnement de la Conférence; 3. élaborer le projet du budget; 4. assurer le suivi des actes de la Conférence. Article 9 Les Commissions sont des groupes techniques de travail de la Conférence. Le Règlement intérieur en détermine le nombre et les modalités de création. Chapitre II : Du fonctionnement Article 10 La Conférence est présidée par le Président de la République. Elle se réunit au moins deux fois l'an sur convocation de son président. Elle est assistée par un secrétariat permanent dont l'organisation et le fonctionnement sont fixés par le Règlement intérieur. Article 11 La Conférence se tient à tour de rôle dans chaque province conformément à son calendrier. Article 12 Le Gouverneur de province empêché pour motifs jugés valables ne peut être représenté que par le Vice-gouverneur. Article 13 A chaque session, les Gouverneurs présentent l'état des lieux de leurs juridictions respectives et proposent des solutions aux difficultés rencontrées. La Conférence formule les avis et suggestions y afférentes. Article 14 A l'issue de chaque session, le rapporteur en fait un compte rendu public. Un rapport ad hoc est adressé aux institutions nationales et provinciales. Article 15 La Conférence adopte son Règlement intérieur à sa première réunion. TITRE III : DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES Article 16 En attendant l'installation effective des provinces prévues à l'article 2 de la Constitution, la Conférence fonctionne avec les Gouverneurs de celles énumérées à l'article 226 de la Constitution ainsi que de la ville de Kinshasa. Lorsqu'une nouvelle province est mise en place, son Gouverneur prend part à la Conférence. Article 17 La présente loi organique entre en vigueur à la date de sa promulgation. Fait à Kinshasa, le 07 octobre 2008 Source: www.leganet.cd LOI ORGANIQUE N° 08/016 DU 07 OCTOBRE 2008 PORTANT COMPOSITION, ORGANISATION ET
Le constituant du 18 février 2006 a opté pour la décentralisation comme mode de gestion de certaines entités territoriales de la République. Après les avoir énumérées à l'article 3, il pose les principes de leur libre administration et de l'autonomie de gestion de leurs ressources humaines, économiques, financières et techniques. Il annonce l'élaboration d'une loi organique devant fixer les règles relatives à leur composition, organisation et fonctionnement ainsi que leur rapport avec l'Etat et les provinces. La présente loi organique s'inscrit dans ce contexte. Cependant, elle n'épuise pas le vaste champ de la décentralisation qui comporte une série d'autres lois devant régir des matières particulières. Tel est notamment le cas des lois fixant les limites des provinces ainsi que celles de la ville de Kinshasa, de celle portant subdivision territoriale à l'intérieur des provinces ou encore celle relative aux modalités d'organisation et de fonctionnement de la Conférence des Gouverneurs de province. Elle s'articule autour de 6 titres: Le Titre I est consacré aux dispositions générales. Il reprend les dispositions constitutionnelles relatives à la subdivision territoriale et administrative de la République Démocratique du Congo. Le Titre II porte sur l'organisation et le fonctionnement d'une entité territoriale décentralisée. Le Titre III fixe les règles régissant les rapports d'une entité territoriale décentralisée avec l'Etat et la province. Le Titre IV est relatif aux ressources financières d'une entité territoriale décentralisée. Le Titre V est consacré au statut judiciaire des autorités des entités territoriales décentralisées. Le Titre VI traite des dispositions transitoires et finales. Cette structuration met en relief les éléments suivants: <!--[if !vml]--> <!--[if !vml]--> <!--[if !vml]--> Ainsi, les mêmes autorités exécutives locales assurent également la coordination et le suivi des services de l'Etat et de la Province dans leurs entités respectives. Aussi, l'exercice des compétences déconcentrées de l'Etat se fait-il sous l'autorité du Gouverneur qui peut déléguer ses pouvoirs à l'Administrateur de territoire. <!--[if !vml]--> <!--[if !vml]--> Une entité territoriale décentralisée dispose des ressources exceptionnelles. Il lui est toutefois interdit de recourir aux emprunts extérieurs. L'autorité exécutive d'une entité territoriale décentralisée est placée sous la tutelle du Gouverneur de province. Il s'agit d'un contrôle a priori ou a posteriori sur les actes. Pour leur garantir le libre exercice des compétences que leur reconnaissent la Constitution et les lois, il est apparu nécessaire de conférer aux membres des organes délibérants d'une entité territoriale décentralisée des immunités de poursuites dans les limites des dispositions de l'article 107 de la Constitution. Par ailleurs, la loi institue un privilège de juridiction au bénéfice de toutes les autorités d'une entité territoriale décentralisée. En matière pénale, elles sont selon le cas, justiciables de la Cour d'Appel ou du Tribunal de grande instance en premier ressort. Les autorités exécutives locales représentent le pouvoir central dans leurs juridictions respectives. Elles exécutent les lois, édits et règlements nationaux ou provinciaux et assurent le maintien de l'ordre public avec notamment des forces de la police nationale mises à leur disposition. Telle est l'économie générale de la présente loi organique . L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté; Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit: TITRE 1er: DES DISPOSITIONS GENERALES Article 1 er La présente loi fixe la composition, l'organisation et le fonctionnement des entités territoriales décentralisées ainsi que leurs rapports avec l'Etat et les provinces, conformément à l'article 3 alinéa 4 de la Constitution. Article 2 La République Démocratique du Congo est, dans ses frontières du 30 juin 1960, un Etat de droit, indépendant, souverain, uni et indivisible, social, démocratique et laïc. Article 3 La République Démocratique du Congo est composée de la ville de Kinshasa et de 25 provinces dotées de la personnalité juridique. Ces provinces sont: Bas-Uele, Equateur, HautLomami, Haut-Katanga, Haut-Uele, Ituri, Kasaï, Kasaï Central, Kasaï Oriental, Kongo Central, Kwango, Kwilu, Lomami, Lualaba, Maï-Ndombe, Maniema, Mongala, Nord-Kivu, Nord-Ubangi, Sankuru, Sud-Kivu, SudUbangi, Tanganyika, Tshopo et Tshuapa. Kinshasa est la capitale du pays et le siège des institutions nationales. Elle a le statut de province. La capitale ne peut être transférée dans un autre lieu du pays que par voie de référendum. Article 4 La province est subdivisée en villes et territoires. Sont subdivisés, à l'intérieur de la province: 1. la ville en communes; 2. la commune en quartiers et/ou en groupements incorporés; 3. le territoire en communes, secteurs et/ou chefferies ; 4. le secteur ou chefferie en groupements; 5. le groupement en villages. Article 5 Le territoire, le quartier, le groupement et le village sont des entités territoriales déconcentrées dépourvues de la personnalité juridique. La ville, la commune, le secteur et la chefferie sont des entités territoriales décentralisées dotées de la personnalité juridique. Elles jouissent de la libre administration et de l'autonomie de gestion de leurs ressources humaines, économiques, financières et techniques. TITRE II : DES ENTITES TERRITORIALES DECENTRALISEES Section 1ère: De la définition Article 6 Aux termes de la présente loi, il faut entendre par ville: <!--[if !vml]--> <!--[if !vml]--> Le décret est pris sur proposition du Ministre de la 1 République ayant les affaires intérieures dans ses attributions après avis conforme de l'Assemblée provinciale. Section 2 : Des organes Article 7 Les organes de la ville sont: 1. le Conseil urbain; 2. le Collège exécutif urbain. Sous-section 1ère: Du Conseil urbain Article 8 Le Conseil urbain est l'organe délibérant de la ville. Ses membres sont appelés conseillers urbains. Ils sont élus dans les conditions fixées par la loi électorale. Article 9 Le mandat de Conseiller urbain commence à la validation des pouvoirs par le Conseil urbain et se termine à l'installation du nouveau Conseil. Sous réserve des dispositions particulières prévues par la loi électorale et la présente loi, les dispositions de l'article 110 de la Constitution s'appliquent, mutatis mutandis, au mandat de Conseiller urbain. Article 10 Le Conseiller urbain a droit à une indemnité équitable qui lui assure indépendance et dignité. Paragraphe 1er: Des attributions Article 11 Le Conseil urbain délibère sur les matières d'intérêt urbain, notamment: <!--[if !vml]--> <!--[if !vml]--> <!--[if !vml]--> <!--[if !vml]--> <!--[if !vml]--> <!--[if !vml]--> <!--[if !vml]--> <!--[if !vml]--> <!--[if !vml]--> <!--[if !vml]--> <!--[if !vml]--> <!--[if !vml]--> <!--[if !vml]--> <!--[if !vml]--> <!--[if !vml]--> <!--[if !vml]--> <!--[if !vml]--> <!--[if !vml]--> <!--[if !vml]--> Article 12 Le Conseil urbain élit le Maire et le Maire - adjoint dans les conditions fixées par la loi électorale. Il approuve le programme élaboré par le Collège exécutif urbain. Il adopte le projet de budget de la ville. Il donne, lorsqu'il en est requis, avis sur toute matière intéressant la ville. Il statue par voie de décision. Dans les huit jours francs de son adoption, la décision est transmise au Gouverneur de province qui dispose d'un délai de quinze jours pour faire connaître son avis. Passé ce délai, l'avis favorable est réputé acquis. En cas d'avis défavorable, celui-ci est motivé. Dans ce cas, la décision est renvoyée au Conseil urbain pour une seconde délibération. La décision soumise à une seconde délibération est adoptée, soit sous sa forme initiale, soit après modification des dispositions concernées à la majorité absolue des membres du Conseil urbain. Les décisions sont publiées au Bulletin officiel de la province par les soins du Gouverneur. Le Ministre de la République ayant les affaires intérieures dans ses attributions en est informé. A défaut de publication dans le délai sus décrit, la publication est de droit. Article 13 Le Conseil urbain prend des règlements d'administration et de police. Ces règlements ne peuvent être contraires aux dispositions légales ou réglementaires édictées par l'autorité supérieure. Le Conseil sanctionne les règlements de police de peines ne dépassant pas sept jours d'emprisonnement et 25.000 Francs congolais d'amende ou d'une de ces peines seulement. Paragraphe 2 : Du fonctionnement Article 14 Le Règlement intérieur du Conseil urbain détermine notamment: 1 . la durée du mandat et les règles de fonctionnement du Bureau, les pouvoirs et prérogatives de ses membres; 2. le nombre, la désignation, la composition et la compétence de ses commissions permanentes ainsi que la création et le fonctionnement des commissions spéciales; 3. le régime disciplinaire des conseillers urbains; 4. les différents modes de vote; 5. l'organisation des services administratifs. Article 15 Avant sa mise en application, le Règlement intérieur du Conseil urbain est transmis par le Président du Bureau provisoire à la Cour administrative d'appel qui se prononce sur sa conformité aux dispositions de la présente loi dans un délai de quinze jours. Passé ce délai, le Règlement intérieur est réputé conforme. Les dispositions déclarées non conformes ne peuvent être mises en application. Article 16 Le Conseil urbain se réunit de plein droit en session extraordinaire au plus tard le quinzième jour suivant la proclamation des résultats de l'élection des conseillers urbains par la Commission électorale nationale indépendante en vue de : 1. l'installation du Bureau provisoire, dans les conditions fixées par la loi électorale, dirigé par le doyen d'âge assisté de deux conseillers urbains les moins âgés; 2. la validation des pouvoirs, dans les conditions déterminées par la loi électorale; 3. l'élaboration et l'adoption du Règlement intérieur; 4. l'élection et l'installation du Bureau définitif. La séance d'ouverture est présidée par le cadre le plus gradé de l'Administration du Conseil urbain. La session extraordinaire prend fin dès que l'ordre du jour est épuisé. Article 17 Le Conseil urbain ne siège valablement qu'à la majorité absolue de ses membres. Ses décisions sont prises à la majorité absolue des membres présents. Les séances du Conseil urbain sont publiques, sauf si le huis clos est prononcé. Elles sont obligatoirement publiques lorsque les délibérations portent sur le budget, les taxes, les emprunts et les comptes. Article 18 Les membres du Collège exécutif urbain ont accès aux travaux du Conseil urbain ainsi qu'à ceux de ses commissions. S'ils en sont requis, les membres du Collège exécutif urbain ont l'obligation d'assister aux séances du Conseil urbain, d'y prendre la parole et de fournir toutes les explications qui leur sont demandées sur leurs activités. Le Conseil urbain peut inviter toute personne dont elle estime la présence utile à ses travaux. Dans les deux cas, ces personnes n'ont pas voix délibérative. Article 19 Les conseillers urbains et les membres du Collège exécutif urbain ne peuvent assister aux délibérations sur les matières dans lesquelles ils ont un intérêt personnel. Article 20 Le Conseil urbain est dirigé par un Bureau composé d'un Président, d'un Vice-président, d'un Rapporteur et d'un Questeur. Les membres du Bureau sont élus dans les conditions fixées par le Règlement intérieur en tenant compte, le cas échéant, de la représentation de la femme. Article 21 Le Président du Conseil urbain assure la police des débats. Les procès-verbaux des délibérations sont publiés dans les annales du Conseil urbain. Article 22 Le Conseil urbain est habilité à recevoir la démission du Maire ou du Maire - adjoint et à la transmettre sans délai au Gouverneur de province. Celui-ci en prend acte. Le Gouverneur en informe sans délai la Commission électorale nationale indépendante et le Ministre de la République ayant les affaires intérieures dans ses attributions. La Commission électorale nationale indépendante organise une nouvelle élection conformément à la loi électorale. Article 23 Le Conseil urbain se réunit en session ordinaire une fois par' trimestre suivant les modalités fixées par son Règlement intérieur. La durée d'une session ordinaire ne peut dépasser trente jours. Le Conseil urbain tient une session budgétaire dans les délais compatibles avec le calendrier d'élaboration du budget de la Province. Article 24 Le Conseil urbain peut se réunir en session extraordinaire à l'initiative de son Bureau ou de la rnoitiè au moins de ses membres ou encore à la demande du Collège exécutif urbain. Les débats de la session extraordinaire ne portent que sur les matières figurant dans l'acte de convocation. La session extraordinaire est close dès que l'ordre du jour est épuisé. Toutefois, sa durée ne peut dépasser quinze jours. Article 25. Le Gouverneur de province et le Maire de la ville peuvent proposer l'inscription d'une question à l'ordre du jour du Conseil urbain. Article 26 Le mandat de Conseiller urbain est incompatible avec les fonctions ou mandats suivants: 1. membre du Gouvernement central ou provincial; 2. membre du Collège exécutif des entités territoriales décentralisées; 3. membre des forces armées, de la police nationale et des services de sécurité; 4. magistrat; 5. agent de carrière des services publics de l'Etat ou de la province; 6. cadre administratif de la territoriale à l'exception des chefs de chefferie ou de groupement; 7. mandataire public actif; 8. membre des cabinets du Président de la République, du Premier ministre, du Président de l'Assemblée nationale, du Président du Sénat, du Président de l'Assemblée provinciale, du Gouverneur, du Ministre, du Maire, du Bourgmestre, du Chef de secteur et du Chef de chefferie; 9. tout autre mandat électif. Article 27 Le Conseil urbain est dissout de plein droit en cas de crise institutionnelle persistante. Il y a crise institutionnelle persistante lorsque six mois durant, le Conseil urbain: 1. n'arrive pas à dégager une majorité; 2. ne peut se réunir faute de quorum. Dans ce cas, le Président de l'Assemblée provinciale constate la dissolution de plein droit et en fait rapport au Ministre de la République ayant les affaires intérieures dans ses attributions. Le Gouverneur de province en est informé. Le Ministre de la République ayant les affaires intérieures dans ses attributions en prend acte. La Commission électorale nationale indépendante convoque, conformément à la 101 électorale, de nouvelles élections. Sous-section 2 : Du Collège exécutif urbain Article 28 Le Collège exécutif urbain est l'organe de gestion de la Ville et d'exécution des décisions du Conseil urbain. Article 29 Le Collège exécutif urbain est composé du Maire, du Maire-adjoint et de trois Echevins urbains. Article 30 Le Maire et le Maire-adjoint sont élus au sein ou en dehors du Conseil urbain dans les conditions fixées par la loi électorale. Ils sont investis par le Ministre de la République ayant les affaires intérieures dans ses attributions dans les quinze jours de la proclamation des résultats. Passé ce délai, l'investiture est acquise de droit. Article 31 Les Echevins urbains sont désignés par le Maire au sein ou en dehors du Conseil urbain en tenant compte des critères de compétence, de crédibilité et de représentativité communautaire. Cette désignation est soumise à l'approbation du Conseil. Article 32 Les fonctions de Maire ou de Maire - adjoint prennent fin par décès, démission, empêchement définitif ou incapacité permanente. Une condamnation irrévocable à une peine de servitude pénale principale pour infraction intentionnelle entraîne la démission d'office. Article 33 En cas de décès, démission, empêchement définitif, incapacité permanente ou condamnation irrévocable du Maire, le Collège exécutif urbain est réputé démissionnaire. Dans ce cas, il expédie les affaires courantes sous la conduite du Maire - adjoint. Un nouveau scrutin est organisé par la Commission électorale nationale indépendante conformément à la loi électorale. Article 34 En cas de décès, démission, empêchement définitif, incapacité permanente ou de condamnation irrévocable du Maire - adjoint, son remplacement est pourvu conformément à la loi électorale. Article 35 En cas d'absence ou d'empêchement du Maire, l'intérim est assumé par le Maire - adjoint. En.cas d'absence ou d'empêchement du Maire et du Maire - adjoint, l'intérim du Maire est assuré par les Echevins urbains selon leur préséance. En cas d'absence ou d'empêchement d'un Echevin urbain, la suppléance est organisée parle Maire. Article 36 Le Maire peut, après décision du Collège exécutif urbain, engager la responsabilité du Collège exécutif sur son programme, sur une déclaration de politique générale ou sur le vote d'un texte. Le Conseil urbain met en cause la responsabilité du Collège exécutif ou d'un de ses membres par le vote d'une motion de censure ou de défiance. La motion de censure contre le Collège exécutif n'est recevable que si elle est signée par un quart des membres du Conseil. La motion de défiance contre un membre du Collège exécutif n'est recevable que si elle est signée par un dixième au moins des membres du Conseil. Le débat et le vote ne peuvent avoir lieu que quarante huit heures après le dépôt de la motion. Seuls sont recensés les votes favorables à la motion de censure ou à la motion de défiance qui ne peut être adoptée qu'à la majorité absolue des membres composant le Conseil urbain. Si la motion de censure ou de défiance est rejetée, ses signataires ne peuvent en proposer une nouvelle au cours de la même session. Le programme, la déclaration de politique générale ou le texte visé à l'alinéa 1 er est considéré comme adopté sauf si une motion de censure est votée dans les conditions prévues aux alinéas 2 et 3 du présent article. Article 37 Lorsque la motion de censure est adoptée, le Collège exécutif urbain est réputé démissionnaire. Il en est de même de la motion de défiance à l'encontre du Maire. Dans ce cas, celui-ci remet la démission du Collège exécutif urbain au Gouverneur de province. La Commission électorale nationale indépendante procède à l'organisation de nouvelles élections conformément à la loi électorale. Article 38 Il ne peut être présenté de motion de censure avant douze mois après l'élection du Collège exécutif urbain. Paragraphe 1er : Des attributions du Collège exécutif urbain Article 39 Sans préjudice d'autres attributions qui lui sont conférées par des textes particuliers, le Collège exécutif urbain: 2. exécute les lois, les édits, les règlements et les décisions de l'autorité supérieure ainsi que les décisions du Conseil urbain; 3. assure l'accomplissement des tâches d'intérêt général dans le ressort de la ville. Il est également chargé de : a) instruire les affaires à soumettre au Conseil urbain; b) préparer et proposer au Conseil urbain le projet de budget de la ville, le projet des crédits supplémentaires et de virement des crédits; c) soumettre au Conseil urbain le projet de reddition des comptes de la ville; d) diriger les services de la ville; e) gérer les revenus de la ville, ordonner les dépenses et contrôler la comptabilité; f) administrer les établissements de la ville: g) désigner, sur avis conforme du Conseil urbain, les mandataires de la ville dans les entreprises publiques de la ville et dans les sociétés d'économie mixte dans lesquelles la ville a des participations; h) diriger les travaux à exécuter aux frais de la ville; i) administrer les propriétés de la ville et conserver ses droits; j) exécuter le plan d'aménagement de la ville; k) proposer au Conseil urbain le programme d'action du développement économique, social, culturel et environnemental. Article 40 En cas d'urgence, et lorsque le Conseil urbain n'est pas en session, le Collège exécutif urbain prend des règlements de police et les sanctionne de peines ne dépassant pas sept jours de servitude pénale principale et 25.000 Francs congolais d'amende ou d'une de ces peines seulement. Le Maire communique immédiatement ces règlements au Conseil urbain en motivant l'urgence. Ces règlements cessent d'avoir effet s'ils ne sont pas entérinés par le Conseil urbain à sa prochaine session. Le Gouverneur de province et le Ministre de la République ayant les affaires intérieures dans ses attributions en reçoivent ampliation. Les règlements sont publiés au Bulletin officiel de la province. Paragraphe 2 : Des attributions du Maire Article 41 Le Maire est l'autorité de la ville. Il est le chef du Collège exécutif urbain. A ce titre: 1. il assure la responsabilité de la bonne marche de l'administration de sa juridiction: 2. il est officier de police judiciaire à compétence générale; 3. il est officier de l'état civil; 4. il est l'ordonnateur principal du budget de la ville; 5. il représente la ville en justice et vis-à-vis des tiers. Article 42 Indépendamment des attributions ci-dessus et de celles qui peuvent lui être conférées par des dispositions particulières, le Maire: 1. veille à l'exécution des lois, des édits, des règlements et des décisions de l'autorité supérieure ainsi que du Conseil urbain; 2. veille au maintien de l'ordre public dans la ville. lA. cette fin, il dispose des unités de la Police nationale y affectées; 3. assure l'accomplissement des tâches d'intérêt urbain; 4. informe le Gouverneur de province de tout événement important survenu dans la ville et le prévient de tout différend de nature à y troubler l'ordre public. Le Ministre de la République ayant les affaires intérieures dans ses attributions en est informé. Article 43 Le Maire statue par voie d'arrêté urbain. Article 44 Le Maire - adjoint assiste le Maire dans l'exercice de ses fonctions. Il s'occupe, sous l'autorité de celui-ci, des tâches spécifiques qui lui sont confiées par l'arrêté portant organisation et fonctionnement du collège exécutif urbain. Article 45 Les Echevins exécutent les tâches qui leur sont confiées par l'arrêté portant organisation et fonctionnement du Collège exécutif urbain. La répartition des tâches entre les Echevins porte notamment sur le secteur de la bonne gouvernance, de la promotion de l'économie, de la croissance, de l'accès aux services sociaux de base, de la lutte contre le VIH/SIDA et autres endémies, des infrastructures de base et de l'appui à la dynamique communautaire. Section 1ère: De la définition Article 46 Aux termes de la présente loi, il faut entendre par commune: <!--[if !vml]--> <!--[if !vml]--> Ce décret est pris sur proposition du Ministre de la République ayant les affaires intérieures dans ses attributions, après avis conforme de l'Assemblée provinciale. La commune est subdivisée en quartiers et/ou en groupements incorporés. Toutefois, les chefs-lieux de secteur ou de chefferie ne peuvent être érigés en commune. Section 2 : Des organes Article 47 Les organes de la commune sont: - le Conseil communal; - le Collège exécutif communal. Sous-section 1ère: Du Conseil Communal Article 48 Le Conseil communal est l'organe délibérant de la commune. Ses membres sont appelés Conseillers communaux. Ils sont élus dans les conditions fixées par la loi électorale. Article 49 Les dispositions des articles 9 et 10 de la présente loi relatives au Conseil urbain s'appliquent mutatis mutandis au Conseil communal. Paragraphe 1 er : Des attributions du Conseil communal Article 50 Le Conseil communal délibère sur les matières d'intérêt communal notamment: 1. son Règlement intérieur; 2. l'entretien des voies, l'aménagement, l'organisation et la gestion des parkings; 3. l'entretien des collecteurs de drainage et d'égouts; 4. l'éclairage public communal; 5. les mesures de police relatives à la commodité de passage sur les voies communales et sur les routes d'intérêt général; 6. le plan d'aménagement de la commune; 7. les actes de disposition des biens du domaine privé de la commune; 8. l'aménagement, entretien et gestion des marchés publics d'intérêt communal; 9. la construction, l'aménagement, l'entretien et la gestion des parcs publics, des complexes sportifs et des aires de jeux; la construction et l'entretien des bâtiments publics appartenant à la commune; l'organisation des décharges publiques et du service de collecte des déchets; la construction, l'aménagement et la gestion des salles de spectacles; 10. l'organisation et la gestion d'un service de secours et des premiers soins aux populations de la commune; 11. l'organisation et la gestion d'un service d'hygiène ; le programme d'assainissement; la campagne de vaccination de la population, la . promotion de la lutte contre le VIH/SIDA et les maladies endémiques; 12. la police des spectacles et des manifestations publiques; 13. l'initiative de création des crèches, des écoles maternelles, primaires, secondaires, professionnelles et spéciales, conformément aux normes établies par le pouvoir central; 14. la construction, la réhabilitation des bâtiments des crèches et écoles maternelles de l'entité, l'organisation des crèches et écoles maternelles, la mise en place des structures et l'exécution des programmes d'alphabétisation des adultes; 15. la création et la gestion des centres culturels et des bibliothèques; 16. la mise en place des structures et des projets d'intérêts communaux entre la commune et les communes voisines; 17. la Fonction publique locale; l'organisation des services communaux conformément à la loi, la création et l'organisation des services publics, des établissements publics communaux dans le respect de la législation nationale; 18. l'adoption du projet du budget des recettes et des dépenses, l'adoption des comptes annuels, l'approbation ou le rejet des libéralités, les dons et legs octroyés à la commune, le contrôle de la gestion des ressources financières, l'approbation du programme ainsi que le contrôle de l'exécution dudit programme, les emprunts intérieurs pour les besoins communaux; 19. le partenariat entre la commune, le secteur privé et les organisations non gouvernementales; 20. les modalités de mise en œuvre des impôts, taxes et droits communaux conformément à la loi; 21. l'autorisation de la participation de la commune aux capitaux des sociétés exerçant des activités d'intérêt communal; 22. l'autorisation de participation de la commune dans l'association avec une ou plusieurs autres communes limitrophes en vue de coopérer à la solution de divers problèmes d'intérêt commun; 23. la planification et la programmation du développement de la commune. Article 51 Les dispositions de l'article 12 de la présente loi s'appliquent mutatis mutandis au Conseil communal. Article 52 Le Conseil communal prend des règlements d'administration et de police. Ces règlements ne peuvent être contraires aux dispositions légales ou réglementaires édictées par l'autorité supérieure. Le Conseil peut sanctionner les règlements de police de peines ne dépassant pas sept jours de servitude pénale principale et 15.000 Francs congolais d'amende ou d'une de ces peines seulement. Paragraphe 2: Du fonctionnement du Conseil communal Article 53 Les dispositions des articles 14 à 27 de la présente loi relatives au fonctionnement du Conseil urbain s'appliquent, mutatis mutandis, au Conseil communal. Sous-section 2 : Du Collège exécutif communal Article 54 Le Collège exécutif communal est l'organe de gestion de la commune et d'exécution des décisions du Conseil communal. Article 55 Le Collège exécutif communal est composé du Bourgmestre, du Bourgmestre - adjoint et de deux autres membres appelés Echevins communaux. Article 56 Le Bourgmestre et le Bourgmestre - adjoint sont élus au sein ou en dehors' du Conseil communal dans les conditions fixées par la loi électorale. Ils sont investis par arrêté du Gouverneur de province dans les quinze jours de la proclamation des résultats. Article 57 Les Echevins communaux sont désignés par le Bourgmestre au sein ou en dehors du Conseil communal en tenant compte des critères de compétence, de crédibilité et de représentativité communautaire. Cette désignation est soumise à l'approbation de ce dernier. Article 58 Les dispositions des articles 32 à 38 et 40 de la présente loi s'appliquent, mutatis mutandis, au Collège exécutif communal. Paragraphe 1er: Des attributions du Collège exécutif communal Article 59 Sans préjudice d'autres attributions qui lui sont dévolues par des textes particuliers, le Collège exécutif communal assure l'accomplissement des tâches d'intérêt communal notamment: 1. exécuter les lois, les édits, les règlements et les décisions de l'autorité supérieure ainsi que les décisions du Conseil communal; 2. préparer et proposer au Conseil communal le projet du budget de la commune, le projet des crédits supplémentaires et de virement des crédits; 3. élaborer, présenter et exécuter le programme de développement économique, social, culturel et environnemental de la commune; 4. exécuter la tranche du programme de développement de la ville assignée à la commune; 5. soumettre au Conseil communal les comptes annuels des recettes et des dépenses; 6. publier ou notifier les décisions du Conseil communal; 7. diriger les services de la commune; 8. gérer les revenus de la commune, ordonner les dépenses et veiller à la bonne tenue de la comptabilité; 9. administrer les établissements de la commune; 10. diriger les travaux à exécuter aux frais de la commune; 11. gérer le patrimoine de la commune et conserver ses droits; 12. exécuter le plan d'aménagement de la commune; 13. mandater, sur avis conforme du Conseil communal, les personnes appelées à représenter les intérêts de la commune dans les sociétés où la commune a pris des participations; 14. mandater, sur avis conforme du conseil communal, les personnes appelées à représenter la commune dans les associations dont la commune est membre; 15. recevoir les rapports des représentants de la commune dans les sociétés et associations Paragraphe 2: Des attributions du Bourgmestre Article 60 Le Bourgmestre est l'autorité de la commune. Il est le Chef du Collège exécutif communal. A ce titre: 1) il assure la responsabilité de la bonne marche de l'administration de sa juridiction; 2) il est officier de police judiciaire à compétence générale; 3) il est officier de l'état civil ; 4) il est ordonnateur principal du budget de la commune; 5) il représente la commune en justice et vis-à-vis des tiers; 6) il exécute et fait exécuter les lois, les édits et les règlements nationaux et provinciaux ainsi que les décisions et les règlements urbains et communaux; 7) il assure le maintien de l'ordre public dans sa juridiction. A cette fin, il dispose des unités de la Police nationale y affectées. Article 61 En cas d'urgence, et lorsque le Conseil communal n'est pas en session, le Bourgmestre peut, le Collège exécutif communal entendu, prendre des règlements d'administration et de police et en sanctionner les violations par des peines ne dépassant pas sept jours de servitude pénale principale et de 5.000 Francs Congolais d'amende ou d'une de ces peines seulement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 40, alinéas 2, 3 et 4 de la présente loi sont applicables. Article 62 Le Bourgmestre statue par voie d'arrêté communal après délibération du Collège exécutif. Article 63 Les dispositions des articles 44 et 45 de la présente loi s'appliquent, mutatis mutandis, au Collège exécutif communal. Article 64 L'Administration communale est constituée des services publics propres à la commune sous la direction du Bourgmestre ainsi que des services publics du pouvoir central y affectés. Chapitre III : Du secteur et de la chefferie Section 1ère: De la définition Article 65 Le secteur ou la chefferie est une subdivision du Territoire. Article 66 Le secteur est un ensemble généralement hétérogène de communautés traditionnellesindépendantes, organisées sur base de la coutume. Il a à sa tête un Chef élu et investi par les pouvoirs publics. Il est administré conformément aux dispositions de la présente loi. Toutefois, les groupements coutumiers qui le composent, conservent leur organisation coutumière dans les limites et conditions prévues par la présente loi et la loi portant statut des chefs coutumiers. Article 67 La chefferie est un ensemble généralement homogène de communautés traditionnelles organisées sur base de la coutume et ayant à sa tête un Chef désigné par la coutume, reconnu et investi par les pouvoirs publics. Elle est administrée conformément aux dispositions de la présente loi et à la coutume pour autant que celle-ci ne soit contraire ni aux lois, ni aux édits, ni à l'ordre public et aux bonnes mœurs. Article 68 Les limites du secteur ou de la chefferie sont fixées par décret du Premier ministre pris sur proposition du Ministre de la République ayant les affaires intérieures dans ses attributions, après avis conforme de l'Assemblée provinciale. Section 2: Des organes du secteur ou de chefferie Article 69 Les organes du secteur ou de chefferie sont: - le Conseil de secteur ou de chefferie; - le Collège exécutif de secteur ou de chefferie. Sous-section 1ère: Du Conseil du secteur ou de chefferie Article 70 Le Conseil de secteur ou de chefferie est l'organe délibérant du secteur ou de la chefferie. Ses membres sont appelés conseillers de secteur ou de chefferie. Ils sont élus au suffrage universel direct et secret dans les conditions fixées par la loi électorale. Article 71 Le Conseiller de secteur ou de chefferie a droit à une indemnité équitable qui lui assure indépendance et dignité. Article 72 Les dispositions de l'article 12, alinéas 2 et suivants de la présente loi sont applicables, mutatis mutandis, au Conseil de secteur ou de chefferie. Paragraphe 1 er: Des attributions du Conseil de secteur ou de chefferie Article 73 Le Conseil de secteur ou de chefferie délibère sur les matières d'intérêt local, notamment: 1. son Règlement intérieur; 2. la construction, l'aménagement et l'entretien des voies d'intérêt local; l'organisation des péages au profit de l'entité conformément à la législation nationale; l'aménagement, l'organisation et la gestion des parkings de l'entité; l'organisation du service de canton nage ; 3. les mesures de police relatives à la commodité de passage sur les voies d'intérêt local et sur les routes d'intérêt général; 4. la police des spectacles et manifestations publiques; 5. l'organisation et la gestion d'un service d'hygiène de l'entité; 6. le programme d'assainissement; la campagne de vaccination de la population et la promotion de la lutte contre le VIH/SIDA et les maladies endémiques; 7. la construction et l'entretien des bâtiments publics du secteur ou de la chefferie, des complexes sportifs et des aires de jeux de l'entité; l'organisation des décharges publiques et du service de collecte et le traitement des déchets de l'entité, la construction, l'aménagement et la gestion des salles de spectacles de l'entité; 8. la construction et l'exploitation des microcentrales pour la distribution d'énergie électrique; l'installation des panneaux solaires; l'aménagement des sources et les forages de puits d'eau pour la distribution; 9. l'initiative de création des crèches, des écoles maternelles, primaires, secondaires, professionnelles et spéciales, conformément aux normes établies par le pouvoir central; 10. la construction, la réhabilitation des bâtiments des crèches et écoles maternelles, la mise en place des structures et l'exécution des programmes d'alphabétisation des adultes; 11. la création et la gestion des centres sociaux, l'assistance aux personnes vulnérables et la protection des personnes de troisième âge dans le ressort de l'entité; 12. la création et la supervision des centres commerciaux et postes d'achat des produits agricoles; 13. l'organisation des campagnes agricoles, la promotion de l'élevage et de la pêche; 14. la création et la gestion des sites historiques d'intérêt local, l'organisation du tourisme dans le ressort de l'entité; 15. la création et la gestion des centres culturels et 'des bibliothèques; 16. l'organisation, la gestion des cimetières de l'entité et l'organisation des pompes funèbres. Article 74 Le Conseil de secteur élit le Chef de secteur et le Chef de secteur adjoint dans les conditions fixées par la loi électorale. Le Chef de chefferie est désigné selon la coutume. Il est secondé par trois Echevins de chefferie. Article 75 Les dispositions de l'article 52 de la présente loi s'appliquent, mutatis mutandis, au Conseil de secteur ou de chefferie. Paragraphe 2 : Du fonctionnement du Conseil de secteur ou de chefferie Article 76 Le Conseil de secteur ou de chefferie est dirigé par un Bureau composé d'un Président, d'un Vice-président et d'un Rapporteur. Les membres du Bureau sont élus dans les conditions fixées par le Règlement intérieur du Conseil de secteur ou de chefferie, en tenant compte, le cas échéant, de la représentation de la femme. Article 77 Sans préjudice d'autres dispositions de la présente loi, les dispositions des articles 14, 16 à 19, 21 et 23 à 27 de la présente loi relatives au fonctionnement du Conseil urbain s'appliquent, mutatis mutandis, au Conseil de secteur ou de chefferie. Sous-section 2 : Du Collège Exécutif du Secteur ou de Chefferie Article 78 Le Collège exécutif du secteur ou de chefferie est l'organe de gestion du secteur ou de chefferie et d'exécution des décisions de son conseil. Article 79 Le Collège exécutif du secteur est composé du Chef de secteur, du Chef de secteur adjoint et de deux Echevins désignés par le Chef de secteur. Le Collège exécutif de chefferie est composé du Chef de chefferie désigné selon la coutume et de trois Echevins désignés par le Chef de chefferie. La désignation des Echevins tient compte des critères de compétence, de crédibilité et de représentativité communautaire et est soumise à l'approbation du Conseil de secteur ou de chefferie. Article 80 Le Chef de secteur et le Chef de secteur adjoint sont élus au sein ou en dehors du Conseil de secteur dans les conditions fixées par la loi électorale. Le Gouverneur de province investit par arrêté le Chef de" secteur et son adjoint, dans les quinze jours de leur élection. Passé ce délai, l'investiture est de droit. Il investit également par arrêté le Chef de chefferie désigné selon la coutume locale dans le respect de la loi sur le statut des Chefs coutumiers. Article 81 Les dispositions des articles 31 à 38 de la présente loi relatives au Collège exécutif urbain s'appliquent mutatis mutandis au Collège exécutif de secteur ou de chefferie, sous réserve des dispositions propres à la coutume pour le Chef de chefferie. Article 82 Le Chef de chefferie ne répond pas de ses actes devant le Conseil de chefferie. Aucun de ses actes ne peut produire d'effet s'il n'est contresigné par un Echevin qui, par cela, s'en rend seul responsable devant le Conseil de chefferie. Article 83 . En cas de décès, démission, empêchement définitif, incapacité permanente ou condamnation irrévocable du Chef de chefferie pour un fait portant atteinte à l'honneur ou à la dignité, les trois Echevins expédient collégialement les affaires courantes en attendant la désignation du nouveau Chef. En cas d'absence ou d'empêchement provisoire, son intérim est assumé par l'Echevin préséant. Paragraphe 1er: Des attributions du Collège exécutif de secteur ou de chefferie. Article 84 Sans préjudice d'autres attributions qui peuvent lui être conférées par des textes particuliers, le Collège exécutif du secteur ou de la chefferie: 1. assure: a) l'encadrement des populations en vue de la réalisation du programme agricole et économique de l'entité; b) l'exécution des tâches d'intérêt général lorsqu'il en est requis spécialement par l'autorité supérieure ou lorsque l'urgence s'impose; 2. veille à: a) l'amélioration de l'habitat; b) la sauvegarde du patrimoine et, spécialement: a. l'entretien du réseau routier; b. la gestion du domaine; c. la protection: 1°. de la flore; 2°. de la faune; 3°. des ouvrages d'art et des sites classés; 4°. des eaux, des cours d'eau et des rives; 5°. élabore le projet de budget. Paragraphe 2: Des attributions du Chef de secteur ou de chefferie Article 85 Le Chef de secteur est l'autorité du secteur. A ce titre: 1. il assure la responsabilité de la bonne marche de l'Administration de sa juridiction; 2. il est officier de police judiciaire à compétence générale; 3. il est officier de l'état civil; 4. il est ordonnateur principal du budget du secteur; 5. il représente le secteur en justice et vis-à-vis des tiers; 6. il exécute les lois, les édits, les règlements nationaux et provinciaux, les décisions et les règlements du secteur; 7. il assure le maintien de l'ordre public dans sa juridiction. A cette fin, il dispose des unités de police nationale y affectées. En sus des attributions ci-dessus et de celles qui peuvent être reconnues au Chef de secteur par des textes particuliers, ce dernier supervise la collecte de l'impôt personnel minimum et veille à la bonne tenue des registres de l'état civil. Article 86 Le Chef de chefferie est l'autorité de la chefferie. Il exerce l'autorité coutumière et définit les orientations relatives à la bonne marche de sa juridiction. Il est officier de police judiciaire à compétence générale. Il est officier de l'état civil. Il représente la chefferie en justice et vis-à-vis des tiers; Le premier Echevin assure la responsabilité du bon fonctionnement de l'Administration. Il est responsable devant le Conseil. Il est officier de police judiciaire à compétence générale et de l'état civil par délégation. Il exécute les lois, les édits, les règlements nationaux et provinciaux, les décisions et les règlements de la chefferie. Il assure le maintien de l'ordre public dans. sa juridiction. A cette fin, il dispose des unités de la Police nationale y affectées. En sus des attributions ci-dessus et de celles qui peuvent être reconnues au Chef de chefferie par des textes particuliers, ce dernier supervise la collecte de l'impôt personnel minimum et veille à la bonne tenue des registres de l'état civil. Article 87 Sans préjudice des attributions qui lui sont dévolues par la présente loi et les autres lois particulières, le Chef de secteur ou le Chef de chefferie est le Chef du Collège exécutif du secteur ou de chefferie. Article 88 En cas d'urgence, !e Chef de secteur ou de chefferie peut, le Collège exécutif de secteur ou de chefferie entendu, prendre des règlements d'administration et de police et en sanctionner les violations par des peines ne dépassant pas sept jours de servitude pénale principale et 2.500 Francs congolais d'amende ou par l'une de ces peines seulement. Il les communique immédiatement en indiquant les raisons de l'urgence au Conseil de secteur ou de chefferie. Ces règlements cessent d'avoir effet s'ils ne sont pas entérinés par le Conseil de secteur ou de' chefferie à sa prochaine session. Le Gouverneur de province et le Ministre ayant les affaires intérieures dans ses attributions en reçoivent ampliation. Ils sont publiés au Bulletin officiel de la province. Article 89 Le Chef de secteur ou le Chef de chefferie statue par voie d'arrêté de secteur ou de chefferie après délibération du Collège exécutif de secteur ou de chefferie. Article 90 Le Chef de secteur adjoint assiste le Chef de secteur dans l'exercice de ses fonctions et assume son intérim en cas d'absence ou d'empêchement. Il s'occupe, sous l'autorité du Chef de secteur, des tâches spécifiques lui confiées par l'arrêté portant organisation et fonctionnement du Collège exécutif du secteur. Article 91 Les Echevins de secteur exécutent les tâches leur confiées par le Chef de secteur conformément à l'arrêté du Chef de secteur portant organisation et fonctionnement du Collège exécutif de secteur. La répartition des tâches porte notamment sur les secteurs de bonne gouvernance locale, de la promotion de l'économie, de la lutte contre le VIH/SIDA et autres maladies endémiques et de la croissance ainsi que de la promotion de la fourniture des services et infrastructures socioculturelles de base. Article 92 L'Administration du secteur ou de la chefferie est constituée de services publics locaux du secteur ou de la chefferie sous la direction du Chef de secteur ou du Chef de la chefferie ainsi que de services publics du pouvoir central et du pouvoir provincial affectés dans le secteur ou la chefferie. TITRE III : DES RAPPORTS DES ENTITES TERRITORIALES DECENTRALISEES AVEC L'ETAT ET LES PROVINCES Article 93 Le Maire, le Bourgmestre, le Chef de secteur et le Chef de chefferie sont des autorités exécutives locales et représentent l'Etat et la province dans leurs juridictions respectives. Ils assument, à ce titre, la responsabilité du bon fonctionnement des services de l'Etat et des services provinciaux dans leurs entités et assurent la bonne marche de leurs administrations respectives sous réserve des dispositions des articles 82 et 86 de la présente loi. Article 94 Le Maire, le Bourgmestre, le Chef de secteur ou le Chef de chefferie coordonnent et supervisent, dans leurs entités respectives, les services qui relèvent de l'autorité du pouvoir central ou de la province. Chapitre II : De la tutelle sur les actes des entités territoriales décentralisées Article 95 Le Gouverneur de province exerce, dans les conditions prescrites dans la présente loi, la tutelle sur les actes des entités territoriales décentralisées. Il peut déléguer cette compétence à l'Administrateur du territoire. Article 96 La tutelle sur les actes des entités territoriales décentralisées s'exerce par un contrôle a priori et un contrôle a posteriori. Article 97 Les actes suivants sont soumis à un contrôle a priori: 1. l'élaboration de l'avant-projet de budget afin de valider la compatibilité avec les hypothèses macroéconomiques retenues dans les prévisions du budget national, les projections de recettes et la prise en compte des dépenses obligatoires; 2. la création des taxes et l'émission d'emprunt conformément à la loi sur la nomenclature des taxes et la loi financière; 3. la création d'entreprises industrielles et commerciales, la prise de participation dans les entreprises; 4. la signature de contrat comportant des engagements financiers sous différentes formes de prises de participation; 5. les règlements de police assortis de peine de servitude pénale principale; 6. l'exécution des travaux sur les dépenses d'investissement du budget de l'Etat comme maître d'ouvrage délégué; 7. les actes et les actions pouvant entraîner des relations structurées avec les Etats étrangers, les entités territoriales des Etats étrangers, quelle qu'en soit la forme; 8. la décision de recours à la procédure de gré à gré, par dérogation aux règles de seuil et de volume des marchés normalement soumis aux 'procédures d'appel d'offres, dans le respect de la loi portant Code des marchés publics. Tous les autres actes sont soumis à un contrôle a postiori. Article 98 Les actes soumis au contrôle a priori sont transmis au Gouverneur de province avant d'être soumis à délibération ou à exécution. L'autorité de tutelle dispose de vingt jours à compter de la réception du projet d'acte concerné pour faire connaître ses avis. Passé ce délai, le projet d'acte est soumis à délibération ou à exécution. Article 99 La décision négative de l'autorité de tutelle est motivée. Elle est susceptible de recours administratif et/ou juridictionnel. Article 100 Le silence de l'autorité de tutelle endéans trente jours constitue une décision implicite de rejet. Dans ce cas, l'entité territoriale décentralisée peut former un recours devant la Cour administrative d'appel de son ressort. Article 101 Le Gouverneur de province organise au moins une fois l'an, une réunion avec les Chefs des exécutifs des entités territoriales décentralisées en vue de leur permettre de se concerter et d'harmoniser leurs points de vue sur les matières relevant de leurs attributions. Article 102 En plus de la tutelle, le Gouverneur de province appuie les entités territoriales décentralisées dans la mise en 0 uvre de leurs compétences décentralisées, en disposant des services techniques ci-après: 1. la planification et l'élaboration des projets; 2. les travaux publics et le développement rural; 3. l'agriculture, la pêche et l'élevage; 4. la santé; 5. l'éducation; 6. l'environnement et les nouvelles sources d'énergie; 7. les finances et le budget; 8. les services démographiques et les statistiques de la population. Article 103 Pour l'exécution des travaux d'intérêt local, l'autorité locale peut réquisitionner, conformément à la loi, les services des organismes de l'Etat ou de la province installés dans son ressort. TITRE IV : DES RESSOURCES FINANCIERES Article 104 Les finances d'une entité territoriale décentralisée sont distinctes de celles de la province. Article 105 Les ressources financières d'une entité territoriale décentralisée comprennent les ressources propres, les ressources provenant des recettes à caractère national allouées aux provinces, les ressources de la Caisse nationale de péréquation ainsi que les ressources exceptionnelles. L'entité territoriale décentralisée établit les mécanismes propres de leur recouvrement. Article 106 Le budget d'une entité territoriale décentralisée est intégré en recettes et en dépenses, dans le budget de la province, conformément aux dispositions de la loi financière. Article 107 Les comptes d'une entité territoriale décentralisée sont soumis au contrôle de l'Inspection générale des finances et de la Cour des comptes. Chapitre 1er: Des ressources propres Article 108 Les ressources propres d'une entité territoriale décentralisée comprennent l'impôt personnel minimum, les recettes de participation, les taxes et droits locaux. Article 109 L'impôt est établi et recouvré conformément à la loi. L'impôt personnel minimum est perçu au profit exclusif des communes, des secteurs ou des chefferies. Article 110 Les recettes de participation de chaque entité territoriale décentralisée comprennent les bénéfices ou les revenus de leur participation en capital dans les entreprises publiques, les sociétés d'économie mixte et les associations momentanées à but économique. Article 111 Les taxes et droits locaux comprennent notamment les taxes d'intérêt commun, les taxes spécifiques à chaque entité territoriale décentralisée et les recettes administratives rattachées aux actes générateurs dont la décision relève de celle-ci. Article 112 Les taxes d'intérêt commun sont constituées de la taxe spéciale de circulation routière, de la taxe annuelle relative à la délivrance de la patente, les diverses taxes de consommation sur la bière et le tabac, la taxe de superficie sur les concessions forestières, la taxe sur la superficie des concessions minières, la taxe sur les ventes des matières précieuses de production artisanale et toutes autres taxes instituées par le pouvoir central et revenant en tout ou en partie à l'entité territoriale décentralisée en vertu de la loi. La clé de répartition du produit des taxes d'intérêt commun entre les entités territoriales décentralisées est fixée par la législation qui institue lesdites taxes, après avis de la Conférence des gouverneurs de province. Article 113 Les taxes spécifiques à chaque entité territoriale décentralisée sont des taxes prélevées sur les matières locales non imposées par le pouvoir central. Elles sont soit rémunératoires soit fiscales conformément à la législation sur la nomenclature des taxes et droits provinciaux et locaux. Les règles de perception des taxes spécifiques sont fixées, après avis de la Conférence des gouverneurs de province, par la loi fixant la nomenclature des recettes locales. Article 114 Une entité territoriale décentralisée perçoit les recettes administratives rattachées aux actes générateurs dont la décision relève de sa compétence. Chapitre 2 : Des ressources provenant des recettes à caractère national Article 115 Les entités territoriales décentralisées ont droit à 40% de la part des recettes à caractère national allouées aux provinces. Article 116 La répartition des ressources entre les entités territoriales décentralisées est fonction des critères de capacité de production, de la superficie et de la population. L'édit en détermine le mécanisme de répartition. Chapitre 3 : Des ressources de la Caisse nationale de péréquation Article 117 Une entité territoriale décentralisée peut bénéficier des ressources provenant de la Caisse nationale de péréquation prévues à l'article 181 de la Constitution. Chapitre 4 : Des ressources exceptionnelles Article 118 Sous réserve des dispositions de l'article 96 de la présente loi, une entité territoriale décentralisée peut recourir aux emprunts intérieurs pour financer ses investissements. Article 119 Une entité territoriale décentralisée peut bénéficier des dons et legs dans les conditions définies par la loi. Leur valeur est inscrite en recette au budget de l'exercice de leur acceptation. TITRE V: DU STATUT JUDICIAIRE DES AUTORITES DES ENTITES TERRITORIALES DECENTRALISEES Article 120 Aucun Conseiller urbain, communal, de secteur ou de chefferie ne peut être poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé en raison des opinions ou votes émis par lui dans l'exercice de ses fonctions. Il ne peut, en cours de sessions, être poursuivi ou arrêté, sauf en cas de flagrant délit, qu'avec l'autorisation du Conseil dont il relève. En dehors de session, il ne peut être arrêté qu'avec l'autorisation du Bureau du Conseil, sauf en cas de flagrant délit, de poursuites autorisées ou de condamnation définitive. La détention ou la poursuite d'un conseiller est suspendu si le Conseil dont il est membre le requiert. La suspension ne peut excéder la durée de la session en cours. Article 121 Le Maire, le Maire adjoint et le Président du Conseil urbain sont, en matière pénale, justiciables de la Cour d'appel. Le Conseiller urbain, le Bourgmestre, le Chef de secteur, le Chef de chefferie, et leurs adjoints ainsi que les conseillers communaux, de secteur et de chefferie sont, en matière pénale, justiciables du Tribunal de Grande Instance. TITRE VI : DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES Chapitre 1er: Des dispositions transitoires Article 122 Les villes existant à l'entrée en vigueur de la présente loi conservent leur statut. Article 123 Les chefs-lieux des territoires deviennent des villes ou des communes selon qu'ils remplissent ou non les conditions prévues à l'article 6 de la présente loi. Article 124 En attendant la mise en service du Bulletin officiel de la province, la publication des actes et règlements est valablement accomplie par voie d'affichage, de diffusion par les médias et par internet. Article 125 En attendant la promulgation de la loi fixant l'organisation et le fonctionnement de l'Administration publique, l'administration d'une entité territoriale décentralisée est constituée des agents et organismes publics mis à sa disposition par le pouvoir central.
En attendant l'organisation des élections urbaines, communales et locales par la Commission électorale nationale indépendante instituée par la Constitution, les autorités des différentes entités territoriales décentralisées actuellement en poste sont gérées conformément aux dispositions du Décret-loi n0082 du 02 juillet 1998 portant statut des autorités chargées de l'administration des circonscriptions territoriales. Article 127 Toutes les dispositions antérieures contraires à la présente loi sont abrogées. Article 128 La présente loi entre en vigueur trente jours après sa publication au Journal officiel.
|
Liens
Mes Albums
- [Bot]
- 3 invités
- un robot
Newsletters
Enregistrez-vous
Visiteurs






![]() | Today | 18 |
![]() | Yesterday | 76 |
![]() | This week | 18 |
![]() | Last week | 1308 |
![]() | This month | 3552 |
![]() | Last month | 5730 |
![]() | All days | 442478 |








